TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202514_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, M. B, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/profession libérale " ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation professionnelle et médicale ; c'est à tort que le préfet du Val-d'Oise n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - la décision obligeant de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée. Par une ordonnance en date du 25 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Un mémoire en défense a été enregistré le 8 décembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 2 juillet 1982, entré en France le 26 avril 2019 muni d'un visa Schengen valable du 18 avril au 19 mai 2019, a sollicité le 9 novembre 2021 son admission au séjour en qualité d'" entrepreneur/profession libérale " au titre des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 3. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir estimé que la situation de M. B ne permettait pas la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'entrepreneur sur le fondement des dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise a examiné la demande de l'intéressé au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation s'agissant de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Il ressort des pièces produites que M. B a créé le 10 décembre 2020 la société JB COM, spécialisée dans le conseil et les prestations dans les télécommunications, et que cette société, qui a réalisé au titre de l'exercice 2021 un bénéfice avant impôt de 24 348 euros, l'a employé tout au long de l'année 2021 et lui a versé des salaires mensuels moyens, en sa qualité de président, de 2 000 euros. M. B a également déclaré des revenus de 15 032 euros au titre de l'année 2020. Il soutient en outre, sans être contesté par le préfet qui lui a seulement opposé, dans l'arrêté attaqué, l'absence de visa long séjour pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa société est économiquement viable et qu'il contribue au développement de l'économie française. Dans ces conditions, compte tenu de l'insertion professionnelle de l'intéressé sur le territoire français, le préfet a, en estimant que M. B ne faisait pas état de motifs justifiant une admission exceptionnelle au séjour, commis, une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail. Il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 26 janvier 2022 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère et M. Goupillier, premier conseiller. Assistées de Mme Khalfaoui, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. Fléjou La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2202514_20230117
Données disponibles
- Texte intégral