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TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2202514_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1) d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle la commune de Metz lui demande de payer par titre de recette la somme de 159,71 euros ; 2) de condamner la commune de Metz à lui rembourser la somme trop payée pour le périscolaire et la cantine pour la période de janvier à juillet 2019. M. C soutient que la commune de Metz a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022 la commune de Metz à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 18 mars 2022. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Dans son mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, la commune de Metz informe le tribunal qu'elle a retiré le titre de recette concerné par la présente requête et a versé les sommes réclamées par M. C. En conséquence la requête n'a plus d'objet. Par suite il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. D E C I D E : Article 1. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C. Article 2. Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Metz Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023. Le magistrat désigné, H. A La greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2202514_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel