TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202514_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en France datée du 14 janvier 2022 réceptionnée le 17 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande et le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de prendre une décision dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Pere si le bénéfice de l'aide juridictionnelle est accordé, à M. A dans le cas contraire. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 9 du Règlement CE n°1560/2003 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013. Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requête a perdu son objet. Par une ordonnance du 15 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Jauffret, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 21 avril 1996, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile auprès du préfet des Yvelines, qui l'a placé en " procédure Dublin " et a pris à son encontre le 7 juin 2021 un arrêté de transfert aux autorités roumaines. M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de procéder à l'enregistrement en procédure normale de sa demande d'asile datée du 14 janvier 2022 et réceptionnée le 17 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, M. A a été mis en possession d'une attestation de première demande d'asile en procédure normale, valable jusqu'au 10 mai 2023. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête ont perdu leur objet et qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros qui sera versée à Me Pere en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Pere une somme de 900 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocat à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de la mission qui lui a été confiée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Jauffret, premier conseiller, Mme Degorce, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, signé E. Jauffret La présidente signé S. Mégret La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2202514_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel