TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202516_20220907
- Date
- 7 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, à 16 heures 50, et un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Duflo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Meuse a fixé son pays de destination ; 2°) de mettre à la charge du préfet la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil s'engage à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète de la Meuse conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Duflo, avocate commise d'office de M. B, qui reprend les moyens et conclusions de la requête et fait valoir en outre que le requérant a quitté la Libye en raison de la situation de guerre et qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations sur cette situation, - les observations de M. B, assisté d'un interprète en langue arabe, qui déclare ne pas vouloir retourner en Libye, - les observations de M. E, représentant de la préfète de la Meuse qui reprend les termes du mémoire en défense et fait en outre valoir que les craintes du requérant en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établies et qu'il n'a pas présenté de demande d'asile depuis son arrivée sur le territoire français. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libyen né le 12 août 1993, est entré en France au cours de l'année 2010, selon ses déclarations. La cour d'appel de Versailles l'a condamné, le 20 mai 2020, à une peine d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de la Meuse a fixé son pays de destination. Placé en rétention administrative, le 30 août 2022, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-2519 du 13 octobre 2021, régulièrement publié, la préfète de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions entrant dans les attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. D, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise la nationalité du requérant et la circonstance que ce dernier n'établit pas qu'il serait soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors que la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en mesure de présenter des observations sur la décision fixant son pays de destination, le 30 novembre 2021 et il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait pu faire valoir des éléments nouveaux postérieurement à cette date, avant l'édiction de la décision contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 5. En quatrième lieu, les conditions de notification de la décision attaquée sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B en France est récente et il n'établit ni même n'allègue disposer d'attaches privées ou familiales sur le territoire alors qu'il ne soutient pas en être dépourvu en Libye. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de destination a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () " 9. M. B ne se prévaut d'aucun élément de nature à démontrer la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Libye. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations citées au point 10 du présent jugement ne peuvent être accueillis. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de la Meuse a fixé son pays de destination. Sur les frais de l'instance : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Meuse. Lu en audience publique, le 7 septembre 2022, à 15 heures 45. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202516
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Chronologie de l'affaire
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TA547 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
DTA_2202516_20220907
Données disponibles
- Texte intégral