TA34Président BESLEPrésident BESLESatisfaction Totale
TA34 · Président BESLE — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2202516_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai, 24 mai 2022 et 3 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 814,13 euros pour la période d'août 2021 à janvier 2022 ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de cette somme. Elle soutient que : - l'indu n'est pas fondé ; - elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a bénéficié du revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales depuis le mois de décembre 2017. Par une décision du 18 février 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales lui a notifié un indu global de revenu de solidarité active et de prime d'activité d'un montant de 1 735,22 euros pour la période d'août 2021 à janvier 2022, dont le solde s'élève désormais à 814,13 euros. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil département des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à sa charge d'un indu dont le solde s'élève à 814,13 euros et de prononcer la remise gracieuse de sa dette. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. " 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme A résulte de la prise en compte dans ses ressources de revenus qui auraient été perçus par son fils cadet au titre de l'année 2021, ce que Mme A conteste. En défense, le département des Pyrénées-Orientales se borne à produire le récapitulatif du contrôle sur pièces de la situation de Mme A, lequel mentionne la perception de revenus par son fils cadet uniquement au titre de l'année 2020. Dans ces conditions, et à défaut de justifier du bien-fondé de l'indu, la décision du 14 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à la charge de Mme A d'un indu 814,13 euros de revenu de solidarité active pour la période d'août 2021 à janvier 2022 doit être annulée. Mme A doit par suite être déchargée du paiement de cette somme. D E C I D E : Article 1er : La décision du 14 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a confirmé la mise à la charge de Mme A d'un indu 814,13 euros de revenu de solidarité active pour la période d'août 2021 à janvier 2022 est annulée. Article 2 : Mme A est déchargée de l'obligation de paiement de la somme de 814,13 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département des Pyrénées-Orientales. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. Le président, D. BLa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 octobre 2023. La greffière, F. Roman No 2202516
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2202516_20231010
Données disponibles
- Texte intégral