TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2202517_20230125
- Date
- 25 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 2 mars 2022, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil ;
4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision
du 24 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de M. Lamy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais né le 12 février 1992, a sollicité l'asile
le 30 juillet 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié une décision portant refus des conditions matérielles d'accueil. M. A a exercé un recours administratif préalable auprès de l'OFII le 1er octobre 2021. Par un courrier du 13 décembre 2021, reçu
le 22 décembre 2021, le directeur général de l'OFII a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision
du 24 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision du 13 décembre 2021 précise, d'une part, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que le motif pour lequel son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté, à savoir le fait qu'il a refusé l'orientation en région proposée par l'OFII. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. "
5. En l'espèce, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire du requérant, le directeur général de l'OFII s'est fondé sur le motif que M. A a refusé la région d'orientation qui lui était proposée. Il ressort en effet des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité le 30 juillet 2021, au terme duquel il a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. De plus, il n'est pas ressorti de cet entretien de vulnérabilités particulières, le requérant étant célibataire, sans enfant et n'ayant pas déclaré de problèmes de santé. Dans ces conditions, la vulnérabilité du requérant a été prise en compte.
Au demeurant, M. A a déclaré, lors de cet entretien, être hébergé de manière précaire par un tiers. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
J-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
DTA_2202517_20230125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel