TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2202517_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par la SCP Themis et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant de deux fouilles intégrales dont il a fait l'objet ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu dont il a fait l'objet méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles 22 et 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, ainsi que celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale, dès lors que ces fouilles n'étaient justifiées par aucune nécessité de sécurité et par là même, ont porté atteinte à sa dignité ; - en pratiquant ces fouilles, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute n'a été commise dès lors que les fouilles étaient justifiées au regard du contexte de leur mise en œuvre et du profil pénal du requérant ; - les mesures ont été proportionnées dans leurs modalités ; - l'existence d'un préjudice n'est pas démontré. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'Hôte, vice-président, - et les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors incarcéré à la maison d'arrêt de Bonneville, a fait l'objet de deux décisions de fouille corporelle intégrale les 19 janvier et 7 avril 2021. Il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi résultant de ces fouilles. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits () ". Aux termes de l'article 57 de la même loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / () Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-80 du même code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été mis en détention provisoire et placé sous mandat de dépôt le 2 janvier 2021 alors qu'il était prévenu de faits de viol, de tentative d'assassinat et de refus de se soumettre à un prélèvement biologique. Compte tenu de l'arrivée très récente du requérant en détention, la mise en œuvre le 19 janvier 2021 d'une mesure de fouille intégrale à l'issue d'une promenade, afin de s'assurer que l'intéressé n'était pas entré en possession d'objet ou de substance prohibés durant ce laps de temps où il était soumis à une moindre surveillance de l'administration pénitentiaire, n'apparaît ni injustifiée ni disproportionnée. Par la suite, le requérant a fait l'objet d'un compte-rendu d'incident le 7 mars 2021 et la fouille intégrale pratiquée le 7 avril 2021 a été ordonnée à l'occasion de sa comparution devant la commission de discipline. Cette mesure était ainsi justifiée à la fois par le comportement de l'intéressé en détention et par la nécessité de préserver la sécurité des membres de la commission. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une mesure moins intrusive aurait permis de prévenir de manière équivalente le risque d'entrée en détention d'objets ou de substances prohibés. Il n'est pas allégué que M. B aurait été soumis ultérieurement à des fouilles systématiques ou du moins en nombre anormalement élevé, ni que les deux fouilles litigieuses se seraient déroulées selon des modalités, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que les fouilles dont il a fait l'objet auraient présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Il suit de là que ces mesures ne peuvent être regardées comme constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires de M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Themis et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. Le magistrat désigné, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2202517_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel