TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202519_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéficie de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2022 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire ensemble la décision rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il méconnait l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnait l'article L. 423-3 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais déclare être entré en France en 2009. Le 19 avril 2022, M. A, a été interpellé par le service de la police aux frontières d'Orléans et a fait l'objet d'une audition aux fins de vérification de son droit au séjour. Il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire. C'est l'arrêté contesté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 19 aout 2022. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L .611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 avril 2022 a notamment été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes par la préfète, notamment de la décision notifiant ledit arrêté, qu'elle comportait la mention des voies et délais de recours, et que les décisions litigieuses ont été notifiées le même jour, soit le 19 avril 2022. Ainsi, M. A disposait d'un délai de 15 jours pour présenter sa requête au greffe du tribunal de céans. Par suite, sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 16 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de 15 jours est tardive. En outre, la demande d'aide juridictionnelle n'a été présentée que le 8 juillet 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux et n'a donc pas eu pour effet de proroger ce délai. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander l'annulation de l'arrêté du 19 avril 2022. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, M. Jaosidy, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 La présidente-rapporteure, Anne-Laure DELAMARRE L'assesseur le plus ancien, Jean-Luc JAOSIDYLa greffière, Martine DESSOLAS La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2202519_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel