TA06Magistrat M. SOLIMagistrat M. SOLISatisfaction Totale
TA06 · Magistrat M. SOLI — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202519_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à une notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros ;
2°) d'annuler la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette d'un montant de 100 euros ;
3°) de la déclarer éligible à l'aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 200 euros, pour les mois d'avril et mai 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 100 euros indument retenue sur ses prestations sociales.
Elle soutient qu'elle avait le droit de bénéficier de l'aide exceptionnelle de solidarité pour les périodes concernées dès lors qu'elle percevait l'aide personnalisée au logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut à sa mise hors de cause.
Il soutient qu'il n'est pas compétent en matière d'aide exceptionnelle de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire des ménages les plus précaires ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Soli, vice-président ;
- et les observations de M. C, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à une notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, ainsi que la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette d'un montant de 100 euros.
Sur la mise hors de cause du département des Alpes-Maritimes :
2. Il résulte des dispositions du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 que les aides exceptionnelles de solidarité sont liquidées et payées au nom de l'État par les organismes chargés de gérer les prestations familiales. Par suite, il y a lieu de mettre hors de cause le département des Alpes-Maritimes s'agissant des conclusions relatives à l'indu en litige d'aide exceptionnelle de solidarité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes : () / 3° L'une des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation susvisé () ".
4. Par un courrier du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme A un indu d'aide exceptionnelle de solidarité, d'un montant de 200 euros, au motif qu'elle n'y avait pas droit. Par un courrier du 16 mars 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé à Mme A une remise de dette d'un montant de 100 euros. Or, si la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes indique que, pour percevoir une telle prestation, il faut être bénéficiaire au titre du mois d'avril ou mai 2020, notamment de l'aide personnelle au logement, il résulte de l'instruction que Mme A a perçu cette prestation pour les deux mois concernés. Dès lors, en considérant que la requérante n'avait pas droit de percevoir l'aide exceptionnelle de solidarité, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une inexacte application des textes.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à une notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, ainsi que la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à une notification d'un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 200 euros, et la décision du 16 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a accordé une remise de dette partielle d'un montant de 100 euros sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de rembourser à Mme A le montant de l'aide exceptionnelle de solidarité restant, d'un montant de 100 euros, dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
Le vice-président,La greffière,
signésigné
P. Soli C. Martin
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. SOLI
- Formation
- Magistrat M. SOLI
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2202519_20240111
Données disponibles
- Texte intégral