TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 5 mars 2024
- ECLI
- DTA_2202519_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 571,61 euros sur l'indu de prime d'activité de 2 286,45 euros constitué au cours de l'année 2021; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a signalé à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault la situation d'arrêt de longue maladie de son concubin ; - les ressources de celui-ci sur la période de septembre 2020 à août 2021, correspondant à la somme de 65 067 euros transmises par la sécurité sociale, sont erronées ; - lors d'un contrôle de son dossier, il lui a été indiqué que cette dette était fictive ; - le directeur de la caisse d'allocations familiales ne peut soutenir qu'elle a déclaré tardivement la somme de 65 067 euros, qui relève selon la requérante d'une erreur de leur part ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, représentée par Me Calaudi, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Mme C au remboursement de l'indu et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Calaudi, représentant la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été différée au 15 février 2024 à 12 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est allocataire de la prime d'activité dans le département de l'Hérault. L'intéressée s'est vu notifier, par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, un indu d'un montant total de 2 286,45 euros au titre de la prime d'activité. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ne lui a accordé qu'une remise partielle de 571,61 euros d'une dette de prime d'activité d'un montant de 2 286,45 euros, laissant à sa charge la somme de 1 413,84 euros. Sur l'objet du litige : 2. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels () ". Selon l'article R. 844-1 de ce code : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée () 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () ". Enfin l'article R. 844-2 dispose que : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle () ". 3. En l'espèce, l'indu de prime d'activité notifié à Mme C résulte de ce qu'elle a mentionné dans ses déclarations trimestrielles les indemnités journalières de son concubin dans la rubrique " salaires ". Cette circonstance a eu pour conséquence, en application des dispositions précitées du 6° de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles les indemnités journalières de sécurité sociale tiennent lieu de revenus professionnels pendant trois mois au maximum, de majorer les droits à la prime d'activité du foyer de Mme C. Celle-ci ne conteste pas cette erreur de déclaration qu'elle attribue cependant aux informations erronées qui lui ont été dispensées par les services de la caisse d'allocations familiales. Mme C doit ainsi être regardée comme sollicitant seulement une remise gracieuse de sa dette. Sur la demande de remise de dette : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 6. Mme C soutient qu'elle se trouve dans une situation financière précaire. Il résulte cependant de l'instruction que le quotient familial de son foyer est évalué à 683 euros. En outre, les pièces produites par la requérante à l'appui de sa requête ne permettent pas d'établir qu'elle se trouverait dans une situation de précarité telle qu'il serait dans l'impossibilité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander une remise gracieuse de sa dette. Sur les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales : 8. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement de prestations qu'il a indûment perçues, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte lui permettant de recouvrer une prestation indument versée qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault présentées à ce titre sont irrecevables. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024. Le président, D. A La greffière, F. Roman La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, F. Roman No 2202519
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 5 mars 2024
Référence
DTA_2202519_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel