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TA76 · Chambre 3P — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2202520_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder la remise de la dette de 3 459,73 euros qui lui est réclamée par la contrainte adressée le 30 mai 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'opposition à contrainte de Mme A est irrecevable. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; * la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de l'examen des ressources de Mme A, celle-ci s'est vu réclamer, le 5 mai 2020, la somme de 1 123,17 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de septembre 2018 à mai 2019 et, le 25 mars 2021, la somme de 3 984,99 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période de mars 2020 à novembre 2020. Le 23 novembre 2020, l'intéressée a obtenu une remise partielle de 644,74 euros. Une contrainte portant sur la somme de 3 459,73 euros a été émise le 30 mai 2022 par la CAF de la Seine-Maritime à l'encontre de Mme A, laquelle doit être regardée comme s'opposant à cette contrainte et comme demandant au tribunal la remise de sa dette. 2. En premier lieu, si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette de prime d'activité, la précarité de la situation de l'allocataire ne peut pas être utilement invoquée au soutien d'une opposition formée contre une contrainte. 3. En second lieu, aucun texte ou principe ne prévoit le droit pour l'allocataire de solliciter du tribunal administratif la remise gracieuse de la dette qui lui est réclamée à l'occasion de la contestation d'une contrainte. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 septembre 2023 Le magistrat désigné, signé T. B Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2202520_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel