TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202521_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme D C et M. B A, représentés par Me Hocde, demandent au tribunal : 1°) de suspendre la décision du Directeur Académique des services de l'Education Nationale du 15 juin 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Elise A ; 2°) d'enjoindre à l'Académie ou le Rectorat d'Orléans-Tours de délivrer une autorisation d'instruction pour l'enfant Elise A pour l'année scolaire 2022/2023 ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Ils soutiennent que : - s'agissant de l'urgence : l'urgence est constituée eu égard à la proximité de la rentrée scolaire et au profil psychologique d'Elise A ; - s'agissant du doute sérieux : le refus n'est pas motivé ; la décision du conseil constitutionnel n° 2021-823 a été méconnu ainsi que la décision n° 463123 du Conseil d'Etat ; la décision induit une discrimination au sein de la fratrie. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer. Le recteur soutient que la commission académique a délivré le 19 juillet 2022 une autorisation d'instruction dans la famille, infirmant ainsi la décision du DASDEN d'Indre-et-Loire. Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme D C et M. B A, représentés par Me Hocde, informent le tribunal de leur intention de se désister de l'instance et de l'action en référé qu'ils avaient introduite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Mme C et M. A ont demandé à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 15 juin 2022 refusant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Elise A et, d'autre part, d'enjoindre à l'académie ou le rectorat d'Orléans-Tours de délivrer une autorisation d'instruction pour l'enfant Elise A pour l'année scolaire 2022/2023. 4. Toutefois, par un mémoire enregistré le 25 juillet 2022, Mme C et M. A ont déclaré se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que des dépens auraient été exposés pour les besoins de l'instance. La demande de Mme C et M. A est rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme C et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 26 juillet 2022. Le juge des référés, Sébastien VIEVILLE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2202521_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel