TA54Juge unique (Chambre 1)Juge unique (Chambre 1)
TA54 · Juge unique (Chambre 1) — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202521_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 septembre 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg le 30 août 2022, M. B A, représenté par Me Bourchenin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lever la suspension administrative et de lui restituer son permis de conduire sans délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a pas été précédé d'une procédure contradictoire, sans qu'aucune situation d'urgence ni aucun autre motif ne le justifie ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate statuant seule a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 juillet 2022 à 5 heures et 30 minutes, M. A a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait à une vitesse excédant la vitesse autorisée de plus de 40 km/h. Il a alors fait l'objet d'une mesure de rétention immédiate de son permis de conduire. Par un arrêté du 18 juillet 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Moselle a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé par Mme E D, responsable de la plateforme départementale suspension du " droit à conduire ", à laquelle le préfet de la Moselle a, par un arrêté du 14 juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 juin 2021, délégué sa signature à l'effet de signer notamment les décisions de suspension des permis de conduire. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les articles du code de la route dont il est fait application, précise que M. A a fait l'objet, le 17 juillet 2022 à Moulins-lès-Metz, d'une mesure de rétention de son permis de conduire en raison de la constatation d'un excès de vitesse, la vitesse autorisée étant de 90 km/h et celle retenue à l'encontre du requérant de 207 km/h et indique que M. A représente ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". L'article L. 224-2 du même code dispose : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : ()/ 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". 5. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est donc soumise, en application de l'article L. 121-1 du même code au respect d'une procédure contradictoire préalable. Toutefois, compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grave excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de cette formalité. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé alors qu'il circulait à une vitesse retenue de 207 km/h sur une portion de route où la vitesse est limitée à 90 km/h et a fait l'objet d'une mesure immédiate de rétention de son permis de conduire. Dans ces conditions, il se trouvait dans la situation visée à l'article L. 224-2 du code de la route, dans laquelle le préfet dispose d'un délai de 72 heures pour prendre sa décision et peut légalement se dispenser de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 7. En dernier lieu, M. A soutient que la suspension de son permis pour une durée de six mois est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences graves qu'elle porte sur sa situation professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A a commis un excès de vitesse de plus de 100 km/h, ce qu'il ne conteste pas. Ce comportement caractérise un danger grave et imminent pour la sécurité du requérant et celle des autres usagers de la route. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle, pouvait légalement prononcer à son encontre une suspension du permis de conduire d'une durée de six mois. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, J. C La greffière, I. Varlet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2202521
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Juge unique (Chambre 1)
- Formation
- Juge unique (Chambre 1)
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2202521_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel