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TA14 · URGENCE- Etrangers — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202522_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 novembre 2022, le 11 novembre 2022 et le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AR0479 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AR0480 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours. 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. B soutient que : - s'agissant de l'arrêté 2022-AR0479 : sur le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne respecte pas une procédure contradictoire ; - le retrait est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de retrait d'un certificat de résidence pour motif de menace à l'ordre public ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; . sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : - cette décision doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de retrait d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la Charte des droit fondamentaux de l'Union Européenne et le principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; . sur l'interdiction de retour : - cette décision est illégale dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination sont illégaux ; - elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - s'agissant de l'arrêté n° 2022-AR0480 portant assignation à résidence : - l'assignation à résidence doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté n° 2022-AR0479. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Le préfet du Calvados n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée au terme de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1991, marié à une ressortissante française et père de quatre enfants français mineurs nés de cette union, bénéficiait d'une carte de résident valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2026. Par deux arrêtés du 8 novembre 2022, dont il demandé les annulations, le préfet du Calvados a retiré ce titre, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, a pris une interdiction de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-AR0479 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Cet arrêté comporte deux séries de décisions qu'il importe de distinguer au regard de l'office du juge désigné. S'agissant de la décision portant retrait d'un titre de séjour : 5. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour. 6. Par suite, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté n° 2022-AR0479 du 8 novembre 2022 en tant que, par cet arrêté, le préfet a retiré son titre de séjour, relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et, dès lors, doivent être renvoyées à celle-ci. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, du refus de délai de départ volontaire, de fixation du pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 8. Aux termes de ces stipulations, le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit. Aucune restriction tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public n'est prévue à la délivrance de ce certificat. Si le détenteur d'une carte de résident peut voir son titre retiré lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. La décision de retrait de la carte de résident de M. B étant entachée d'une erreur de droit, l'obligation de quitter le territoire français prise par suite de cette décision illégale est elle-même illégale et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne l'arrêté n° 2022-AR0480 du 20 octobre 2021 portant assignation à résidence : 9. D'une part, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, M. B est fondé à soutenir que l'assignation à résidence édictée par l'arrêté n° 2022-AR0480 du 8 novembre 2022 doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision portant retrait de délivrance du titre de séjour demandé. 10. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions de la requête, dont la demande d'injonction, de M. B dirigées contre la décision portant retrait d'un titre de séjour, figurant dans l'arrêté concerné n° 2022-AR0479 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022 doivent être renvoyées à la formation collégiale de jugement. Les décisions du préfet du Calvados figurant dans n° 2022-AR0479 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022, qui l'obligent à quitter le territoire français, refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté n° 2022-AR0480 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022, portant assignation à résidence, doivent être annulés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cavelier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Cavelier de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision portant retrait d'un titre de séjour, figurant dans l'arrêté concerné n° 2022-AR0479 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022 sont renvoyées à la formation collégiale de jugement. Article 3 : Les décisions du préfet du Calvados figurant dans n° 2022-AR0479 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022, qui obligent M. B à quitter le territoire français, refusent l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixent le pays de destination et prononcent une interdiction de retour d'une durée d'un an, ainsi que l'arrêté n° 2022-AR0480 du préfet du Calvados en date du 8 novembre 2022, portant assignation à résidence, sont annulés. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Cavelier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Calvados. Copie en sera adressée au bureau de l'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé P. C La greffière, signé C. TABOUREL La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, C. Tabourel
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2202522_20221115
Données disponibles
- Texte intégral