TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2202522_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, et un mémoire, enregistré le 26 octobre 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans la commune de Malaunay et des pénalités correspondantes, à titre subsidiaire, d'en ordonner la réduction à concurrence de la différence entre l'imposition contestée et celle qui résulterait de l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. M. et Mme C soutiennent que : - les travaux engagés sur l'immeuble d'habitation mitoyen en cause sont d'une importance telle qu'il avait perdu son caractère de bien immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties au sens de l'article 1380 du code général des impôts ; - aucune disposition n'imposait un permis de démolir s'agissant d'un immeuble insalubre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 octobre 2022 et le 28 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier, notamment celle versée par M. et Mme C le 26 octobre 2022. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code l'urbanisme ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France () " Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts. 2. Il résulte de l'instruction que M. C a fait l'acquisition, par acte du 19 mai 2020, d'une maison mitoyenne située au 34 de la rue Louis Lesouef à Malaunay. Un permis de construire avait été délivré le 7 novembre 2019, préalablement à cette acquisition, pour réaménager la maison en un immeuble composé de cinq logements, l'étendre pour accueillir une cage d'escalier ainsi que les parties communes et modifier le sous-sol. L'existence et l'ampleur des travaux en cours d'exécution en 2021, effectués en exécution du permis de construire, sont justifiées par le constat d'huissier établi le 13 juillet 2022 et par une série de clichés photographies pris par les contribuables le 4 juin 2021 et le 6 décembre 2021. Mais ces éléments ne suffisent pas à justifier que l'ensemble immobilier en cause avait perdu sa qualité de propriété bâtie six mois plus tôt, au 1er janvier 2021, au sens des dispositions précitées de l'article 1380 du code général des impôts. 3. En second lieu, en l'absence de litige né et actuel entre les requérants et le comptable public chargé du recouvrement de la cotisation primitive de taxe foncière en litige, les conclusions relatives à d'éventuelles majorations pour retard de paiement ne sont pas recevables. 4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2021 dans la commune de Malaunay, ni la substitution de cette taxe par l'acquittement d'une taxe foncière sur les propriétés non bâties et ne sont pas recevables à demander au tribunal de statuer sur d'éventuelles majorations de retard. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le magistrat désigné, P. ALe greffier, N. BOULAY N°220252
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2202522_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel