TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2202522_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 novembre 2022, le 11 novembre 2022, le 14 novembre 2022 et le 31 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AR0479 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados lui a retiré une carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté n° 2022-AR0480 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que : - s'agissant de l'arrêté 2022-AR0479 : sur le rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour : - cette décision est entachée d'un vice de procédure en ce qu'elle ne respecte pas une procédure contradictoire ; - le retrait est entaché d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit pas de retrait d'un certificat de résidence pour motif de menace à l'ordre public ; - elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. sur l'obligation de quitter le territoire sans délai : - cette décision doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de la décision de retrait d'un titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le principe du contradictoire ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. sur l'interdiction de retour : - cette décision méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - s'agissant de l'arrêté n° 2022-AR0480 portant assignation à résidence : - l'assignation à résidence doit être annulée par voie de l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté n° 2022-AR0479. Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n° 2202522 du 15 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - et les observations de Me Cavelier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 octobre 1991, est entré en France le 24 septembre 2014 muni d'un visa court séjour " conjoint de français ". Marié à une ressortissante française et père de quatre enfants français mineurs nés de cette union, il a bénéficié d'une carte de résident valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2026. Par un arrêté du 8 novembre 2022, le préfet du Calvados a retiré ce titre au motif qu'il présentait une menace pour l'ordre public, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Calvados l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'étendue du litige : 2. Par un jugement du 15 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Caen a admis provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle, a renvoyé à la formation collégiale compétente pour en connaître les conclusions du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant retrait de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction, a annulé les décisions du 8 novembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ainsi que l'arrêt du même jour portant assignation à résidence. Il a en outre mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais liés au litige. 3. Il résulte de ce qui précède que seules restent en litige les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant retrait de titre de séjour ainsi que les conclusions à fin d'injonction qui en sont l'accessoire. Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2022 portant retrait de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 5. M. B soutient que la décision de retrait de sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition ni stipulation ne permet le retrait d'une carte de résident délivrée de plein droit sur le fondement des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif que son détenteur représente une menace pour l'ordre public. Si le détenteur d'une carte de résident peut voir son titre retiré lorsqu'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, dès lors que les conditions de celle-ci sont réunies, ni l'accord franco-algérien, ni aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile traitant des points non traités par l'accord, ne permet de retirer une carte de résident à son détenteur au motif qu'il constitue une menace pour l'ordre public. Il résulte de ce qui précède que, comme le soutient M. B, la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet du Calvados lui a retiré sa carte de résident est entachée d'une erreur de droit et doit, par suite, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la carte de séjour soit restituée au requérant. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer à M. B la carte de résident d'une durée de dix ans dont il bénéficiait pour la période du 3 juin 2016 au 2 juin 2026, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté n° 2022-AR0479 du 8 novembre 2022 par lequel le préfet du Calvados a retiré à M. B une carte de résident d'une durée de dix ans valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2026 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de restituer à M. B la carte de résident d'une durée de dix ans valable du 3 juin 2016 au 2 juin 2026 dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cavelier et au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERTLa greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2202522_20230526
TA3428 octobre 2025
ORTA_2202522_20251028Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2202522_20230526