TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2202524_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, M. D, représenté par Me Senda Bilendo, demande au tribunal : 1 d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° BE 2022-269-002 du 26 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer cette autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail et de la possibilité de s'inscrire tant au répertoire des métiers qu'à celui du commerce et des sociétés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le contenu de son courriel du 20 septembre 2022 a été tronqué ; - les motifs avancés par la préfète ne reposent sur aucune pièce ; - la décision contestée méconnaît les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire publiées le 21 mars 2022 au journal officiel de l'Union européenne (JOUE) au regard des éléments de sa vie personnelle, familiale et professionnelle ; - elle méconnaît l'autorité de chose jugée s'agissant les éléments de sa vie professionnelle, qui étaient connus de la préfète à la date de sa décision annulée du 25 avril 2022 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2201228 du 21 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - la communication de la Commission relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire publiée au JOUE du 21 mars 2022 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 14 septembre 1992, qui dispose d'une carte de résident ukrainien valable du 22 janvier 2022 au 21 janvier 2031, serait entré en France le 8 mars 2022. Le 24 mars 2022, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " sur le fondement de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 et des dispositions des articles L. 581-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un tel titre. Par un jugement du 21 juillet 2022, le tribunal a annulé cet arrêté pour erreur de droit. En exécution de ce jugement, la préfète de l'Aube a procédé au réexamen de la demande de M. A et, par un arrêté du 26 septembre 2022, a refusé de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". M. A en demande l'annulation au tribunal. 2. L'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif d'un jugement d'annulation devenu définitif ainsi qu'aux motifs qui en sont le support nécessaire fait obstacle à ce que, en l'absence de modification de la situation de droit ou de fait, ou d'invocation d'un motif nouveau, la demande d'un administré soit à nouveau refusé par l'autorité administrative pour un motif identique à celui qui avait été censuré par le tribunal administratif. 3. M. A soutient que la préfète de l'Aube ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de chose jugée par le jugement d'annulation du tribunal du 21 juillet 2022, fonder sa décision sur son parcours scolaire en Ukraine, éléments qui étaient déjà en sa possession au moment de l'adoption de sa décision annulée du 25 avril 2022. Toutefois, d'une part, le jugement du tribunal n'est pas devenu définitif, la préfète ayant fait appel. D'autre part, le motif d'annulation de sa décision était une erreur de droit, non une erreur sur la qualification juridique des faits. Enfin, les éléments relatifs à son parcours scolaire ne figuraient pas dans les motifs de la décision annulée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de chose jugée ne peut qu'être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 5 de la directive du 20 juillet 2001 : " 1. L'existence d'un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission () / 3. La décision du Conseil a pour effet d'entraîner, à l'égard des personnes déplacées qu'elle vise, la mise en œuvre dans tous les États membres de la protection temporaire conformément aux dispositions de la présente directive () ". Aux termes du 2. de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 prévue par les dispositions précitées : " Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Aux termes de l'article L. 581-3 du même code : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire () ". 6. Enfin, les lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire, telles qu'elles résultent de la communication de la Commission publiée au JOUE du 21 mars 2022 précisent notamment la notion de retour dans le pays d'origine dans des conditions sûres et durables en ces termes : " () l'incapacité de "retourner dans des conditions sûres" peut résulter, par exemple, d'un risque évident pour la sécurité de la personne concernée, de situations de conflit armé ou de violence endémique, ou de risques documentés de persécution ou d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour que le retour soit "durable", la personne concernée doit pouvoir jouir dans son pays ou sa région d'origine de droits actifs lui offrant la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits dans ce pays ou cette région ainsi que la possibilité d'être réintégrée dans la société. Pour déterminer si le retour s'effectue "dans des conditions sûres et durables", il convient que les États membres se fondent sur la situation générale dans le pays ou la région d'origine. Cependant, la personne concernée devrait être en mesure de prouver et/ou de fournir des éléments attestant à première vue, au niveau individuel, qu'elle n'est pas en mesure de retourner dans son pays ou sa région d'origine dans des conditions sûres et durables. Dans ce contexte, les États membres devraient tenir compte de la question de savoir si la personne concernée a toujours un lien significatif avec son pays d'origine, en prenant en considération, par exemple, le temps de résidence passé en Ukraine ou l'existence d'une famille dans son pays d'origine. Il convient également de tenir dûment compte des besoins particuliers des personnes vulnérables et des enfants, notamment les mineurs non accompagnés et les orphelins, sur la base du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que pour déterminer si un ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire, il appartient à l'autorité administrative de vérifier non seulement que les conditions de séjour sur le territoire ukrainien étaient remplies mais également qu'un retour dans le pays d'origine peut être envisagé dans des conditions à la fois sûres et durables, au sens de l'article 2 de la décision d'exécution du Conseil du 4 mars 2022. 8. Pour refuser de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ", la préfète de l'Aube a, d'une part, considéré que l'intéressé n'établissait qu'il ne pourrait pas retourner dans son pays d'origine dans des " conditions sûres " et, d'autre part, qu'il avait la faculté de s'y réinstaller dans des " conditions durables ", notamment en raison de sa capacité d'insertion professionnelle en comparant sa formation et son expérience professionnelles et les perspectives de développement de la République démocratique du Congo dans le domaine de l'énergie. 9. M. A soutient qu'il n'a plus de famille en République démocratique du Congo, que, tant la pauvreté que le taux de chômage, qui est l'un des plus élevés du monde selon les constatations à jour du 20 mai 2022 de la Banque Mondiale, font obstacle à sa réinstallation dans ce pays et que la préfète de l'Aube ne pouvait se livrer à une analyse du marché du travail en République démocratique du Congo. Toutefois, d'une part, l'intéressé, bien que résidant en Ukraine depuis le 1er novembre 2010, n'y dispose pas d'attaches particulières, étant notamment célibataire et sans enfant et n'établissant pas y travailler malgré la fin de ses études en 2015. En dépit de la disparition de ses parents, le requérant a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 18 ans, où il a nécessairement conservé des attaches, et la préfète fait valoir sans être contredite que son frère, à la date de l'arrêté contesté, n'a pas obtenu le bénéfice de la protection temporaire en Allemagne. D'autre part, l'autorité administrative, pour apprécier si un retour en République démocratique du Congo était de nature à s'effectuer dans des conditions offrant à M. A la perspective de voir ses besoins fondamentaux satisfaits, pouvait fonder son analyse sur les perspectives de développement de son pays d'origine comparées à sa formation initiale et ses expériences professionnelles déclarées. Le requérant ne conteste pas sérieusement les motifs retenus par la préfète, relatifs à sa capacité d'insertion professionnelle dans son pays d'origine où les autorités ont lancé des programmes d'actions dans le domaine de l'énergie. Dans ces conditions, la préfète de l'Aube, en refusant de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour, n'a entaché son arrêté ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aube du 26 septembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présente par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Gauthier-Ameil, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, signé P-H. MALEYRELe président, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A. PICOT N°2202524
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2202524_20230210
Données disponibles
- Texte intégral