TA78Président LE GARSPrésident LE GARS
TA78 · Président LE GARS — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2202525_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2202522 le 24 mars 2022, M. A C, forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 14 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme restant due de 17 366,66 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familial, de complément familial et de revenu de solidarité active. Il soutient que : - Mme D et lui sont séparés depuis 15 ans ; - il se trouve dans une situation financière délicate dès lors que Mme D, avec laquelle il est resté en bon termes, l'a hébergé alors qu'il n'avait aucun endroit pour dormir. La requête a été communiquée au département de l'Essonne, qui a produit des observations le 12 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut à l'incompétence de la juridiction administrative pour ce qui concerne les indus de complément familial ainsi qu'au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée sous le n°2202525 le 22 février 2022, Mme B D, forme opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 14 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme restant due de 17 366,66 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familial, de complément familial, et de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle ne vit plus avec M. C, bien qu'elle l'héberge dans une chambre, dès lors qu'il est sans domicile fixe ; - son fils vit encore à son domicile. La requête a été communiquée au département de l'Essonne, qui a produit des observations le 12 mai 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut à l'incompétence partielle de la juridiction administrative et au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Le Gars, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C et Mme B D forment opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne le 14 mars 2022 en vue du recouvrement de la somme restant due de 17 366,66 euros correspondant à des indus de prime d'activité, d'allocation de logement familial, d'allocation familiales, et de revenu de solidarité active. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, dès lors, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'exception d'incompétence : 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législation et réglementation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : () 3°) le complément familial ; () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, qui comprennent le complément familial, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions des deux requêtes, en tant qu'elles forment opposition à la contrainte délivrée le 14 mars 2022, en vue du recouvrement d'un indu de complément familial, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur l'opposition à contrainte : 5. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles : " () Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 () ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire " et aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité, d'allocation de logement ou de revenu de solidarité active n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé des indus que s'il a exercé le recours administratif préalable. 7. A l'appui de leurs oppositions à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne, M. C et Mme D conteste le bien-fondé des indus de prime d'activité, d'allocation de logement et de revenu de solidarité active mis à leur charge en soutenant qu'ils sont séparés depuis quinze ans, qu'ils sont de bonne foi, et que M. C est sans domicile fixe. Toutefois, les intéressés n'ont pas justifié de l'exercice des recours administratifs préalables contre les décisions leur notifiant les indus de prime d'activité, d'allocation de logement et de revenu de solidarité active. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement contester le bien-fondé de ces indus. Par conséquent, les moyens invoqués par M. C et Mme D sont inopérants. 8. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que les requêtes de M. C et de Mme D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions des deux requêtes, en tant qu'elles forment opposition à la contrainte délivrée le 14 mars 2022, en vue du recouvrement d'un indu de complément familial, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des deux requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. Le magistrat désigné, signé J. E La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2202522, 2202525
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président LE GARS
- Formation
- Président LE GARS
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2202525_20230428
Données disponibles
- Texte intégral