TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2202525_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août 2022 et 21 mars 2023, Mme B A demande au tribunal la réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021. Elle soutient que la valeur locative de son bien aurait dû être évaluée par rattachement à la catégorie 7 de la nomenclature type, correspondant au local n°5 de la commune d'Aulas, et non à la catégorie 6, dès lors que contrairement au local de référence n°3 auquel il est rattaché, elle n'a qu'un seul WC, son entrée se fait directement dans la cuisine, elle n'a pas de salon, la répartition des pièces est irrationnelle et la qualité de sa maison est médiocre. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 février 2023 et le 22 mars 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'appréciation des caractéristiques de la maison de la requérante doit être effectuée au regard du procès-verbal d'évaluation des propriétés bâties de la commune d'Aulas, mais aussi des caractéristiques listées et reprises dans le tableau de l'article 324 H de l'annexe III du CGI ; - la maison de la requérante ne répond pas à plusieurs des critères de la catégorie 7, et doit donc être rattachée à la catégorie 6, ainsi que l'a confirmé la visite du géomètre du cadastre chez la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison à usage d'habitation, sise 5 rue du Passadou sur la commune d'Aulas (30120). Elle a été assujettie à la cotisation de taxe foncière au titre de l'année 2020 pour un montant de 767 euros et au titre de l'année 2021 pour un montant de 778 euros. Elle a contesté ces impositions par deux réclamations en date du 9 octobre 2020 et du 2 septembre 2021, lesquelles ont été rejetées par l'administration fiscale le 17 juin 2022. Elle a toutefois obtenu, par deux décisions en date du 16 février 2022, un dégrèvement de 49 euros pour chacune des cotisations de taxe foncière 2020 et 2021. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière due au titre des années 2020 et 2021. 2. Aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ". 3. Aux termes de l'article 324 H de l'annexe III au code général des impôts : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local, les équipements et l'impression d'ensemble. La sixième catégorie, telle qu'elle résulte de la classification figurant au procès-verbal des opérations de la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune d'Aulas, regroupe les constructions d'aspect ordinaire, sans caractère particulier, employant des matériaux locaux ordinaires et assurant des conditions d'habilité assez bonnes avec, en règle générale, une absence de salon mais une salle à manger avec entrée et couloirs étroits. En termes d'équipements usuels, les constructions appartenant à la sixième catégorie disposent de l'eau et de l'électricité et, pour les constructions récentes, d'une salle d'eau. 4. Il résulte de l'instruction que la maison de la requérante est une construction ancienne, d'apparence ordinaire, employant les mêmes matériaux que les habitations voisines. Les 85 m² de surface habitable qu'elle comporte sur trois niveaux sont répartis entre une pièce à vivre, une cuisine, une chambre, une salle d'eau et un WC. La maison dispose de l'eau courante et de l'électricité. Pour contester le terme de comparaison utilisé par l'administration, Mme A fait valoir la qualité de la construction de sa maison qu'elle qualifie de " médiocre ", le fait qu'elle n'y a pas accès en voiture et que, contrairement au local-type n°3, elle n'a pas deux WC, ni de baignoire et de chauffage central. Toutefois, d'une part, Mme A n'apporte aucune indication sur la qualité des matériaux utilisés, les photographies produites au dossier ne permettant tout au plus que d'affirmer que les matériaux utilisés sont ceux qui le sont habituellement dans la région. D'autre part, et alors que la surface et les éléments de confort sont comparables à ceux de la catégorie 6, l'absence de deux WC, de baignoire et de chauffage central ne permettent pas d'établir que le terme de comparaison utilisé par l'administration serait inapproprié. Enfin, si la requérante produit au soutien de son argumentaire les photos de la façade d'un bien rattaché à la catégorie 7 de la nomenclature type, elle ne démontre pas en quoi son logement répondrait effectivement aux critères de cette catégorie, alors que contrairement aux biens y appartenant, le sien, d'une surface de 85 m², ne peut être qualifié d'exigu, dispose de locaux d'hygiène et de WC à l'intérieur. 5. Dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, c'est à bon droit que l'administration a rattaché la maison de M. A à la catégorie 6 du procès-verbal des opérations de la commune d'Aulas. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La république mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2202525_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel