TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202525_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 avril 2022, le 28 octobre 2022 et le 18 avril 2024, M. A B, représenté par Me Py, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée remise en mains propres le 27 novembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner le département de l'Isère à l'indemniser des préjudices subis à hauteur de 89 798,70 euros ;
3°) de mettre à la charge du département de l'Isère une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut d'entretien préalable ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut de l'avoir mis en mesure d'accéder à son dossier ;
- elle revêt un caractère disciplinaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît l'article 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- elle est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la rupture du lien de confiance ne peut lui être opposée ;
- le département a commis des fautes susceptibles d'engager sa responsabilité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 septembre 2022 et le 26 janvier 2023, le département de l'Isère, représenté par Me Dalle-Crode, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Un mémoire a été enregistré le 25 juillet 2024, postérieurement à la clôture d'instruction, pour le département de l'Isère et n'a pas été communiqué.
Les parties ont été informées le 8 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur le non-respect du préavis ainsi que l'établissement tardif des attestations de fin de contrat, faute de liaison du contentieux, ces faits générateurs n'ayant pas fait l'objet de réclamation préalable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pollet,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Py, représentant M. B et Me Dalle-Crode, représentant le département de l'Isère.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 15 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est collaborateur du groupe " Pour l'Isère-Groupe de la Majorité Départementale " auprès du département de l'Isère. Par une décision remise en mains propres le 27 novembre 2021, le président du conseil départemental a refusé de renouveler son contrat à durée déterminée. Par la présente requête, il demande au Tribunal d'annuler cette décision et de l'indemniser de l'ensemble des préjudices subis.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre les usagers et l'administration, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, que doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction et celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir.
3. Une décision refusant de renouveler un agent non titulaire n'entre dans aucune de ces deux catégories, ni dans aucune autre visée par l'article L. 211-2, et n'est donc pas au nombre des décisions devant être motivées. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation.
4. Aux termes de l'article 38-1 du décret du 15 février 1988 dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " I.- Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : () La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans. () "
5. Il résulte de ces dispositions que la décision d'une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d'un agent employé depuis six ans sous contrat à durée déterminée doit être précédée d'un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
6. M. B qui avait bénéficié de contrats à durée déterminée successifs d'une durée cumulée de plus de six ans, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées et devait bénéficier d'un entretien préalable. Cet entretien ne saurait toutefois constituer une garantie. En tout état de cause, M. B a bénéficié d'un entretien préalable le 27 novembre 2021, jour de la remise en mains propres de la décision portant non-renouvellement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant de l'absence d'entretien préalable au non renouvellement doit être écarté.
7. L'agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a pas droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte, alors même que la décision de ne pas renouveler est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve ainsi prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire, pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication du dossier individuel est inopérant.
8. M. B soutient que le non renouvellement de son contrat constitue une sanction déguisée. Toutefois, aucun élément du dossier n'est de nature à caractériser une intention punitive du département. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le département de l'Isère a entendu lui infliger une sanction.
9. Aux termes de l'article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les agents contractuels recrutés sur le fondement du code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d'élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l'assemblée délibérante concernée. Si, à l'issue d'une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l'être que par décision expresse de l'autorité territoriale et pour une durée indéterminée. () ".
10. Compte tenu des modalités d'affectation des collaborateurs de groupe et de leur rôle particulier, la décision de non renouvellement ou de licenciement d'un collaborateur de groupe peut être motivée par la perte de confiance qu'il a suscitée. Il appartient, toutefois, au juge administratif de contrôler que cette décision repose sur des motifs de fait matériellement exacts, n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne procède pas d'un détournement de pouvoir.
11. Il ressort des pièces du dossier que le non renouvellement de M. B est fondé sur la perte du lien de confiance résultant d'une part, de la recomposition du groupe d'élus auprès duquel M. B exerçait ses fonctions, et d'autre part, du défaut d'acquittement de plusieurs forfaits post-stationnement à la suite de l'utilisation d'un véhicule de service, ayant donné lieu à la réception par le département de l'Isère de plusieurs avis de contravention. Il est constant que M. B ne conteste pas la réalité des infractions commises et se borne à soutenir qu'il revenait au département de le relancer afin qu'il s'acquitte de ces contraventions. Par ailleurs, il ressort des organigrammes produits par l'intéressé qu'il exerçait à compter du 1er juillet 2021 ses fonctions auprès du groupe d'élus " Pour l'Isère : droite, centre et société civile ". Si le département soutient que les élus de ce groupe recomposé à la suite des élections départementales de juillet 2021 ont émis le souhait de recruter un autre profil, ces faits ne sont pas établis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le département aurait pris la même décision s'il avait retenu comme seul motif le défaut d'acquittement et le retard de paiement des forfaits post-stationnement ayant entraîné des difficultés de gestion pour le département, et notamment l'émission de plusieurs avis de poursuite par huissier de justice à son encontre. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur un motif matériellement inexact, serait entachée d'erreur de droit et méconnaîtrait l'article 110-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
12. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des extraits de conversation transmis, que le département ait entendu priver M. B d'un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ./ Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
15. D'une part, pour lier valablement le litige, une demande indemnitaire préalable doit préciser la cause juridique sur laquelle elle se fonde : la responsabilité sans faute ou pour faute de la personne publique mise en cause et, dans cette seconde hypothèse, la nature de la faute commise (contractuelle, quasi-contractuelle ou quasi-délictuelle). Ce n'est qu'ensuite et de surcroît que la demande doit préciser le ou les fait(s) générateur(s) du dommage.
16. D'autre part, la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d'un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l'égard du demandeur uniquement pour les dommages causés par ce fait générateur.
17. M. B se prévaut du non-respect du préavis ainsi que de l'établissement tardif des attestations de fin de contrat. Toutefois, ces deux circonstances constituent des faits générateurs distincts de ceux identifiés par la réclamation préalable et pour lesquels le contentieux n'a pas été lié en méconnaissance des dispositions et des principes précités. Les conclusions indemnitaires présentées de ces chefs doivent donc être rejetées comme irrecevables.
18. Il résulte des points 2 à 13 du présent jugement que la décision portant refus de renouvellement n'est entachée d'aucune illégalité fautive. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du département de l'Isère au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
MA. POLLET
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2202525_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel