TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2202525_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme H F et Mme A B, représentées par Me Chaudon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté leur demande datée du 15 décembre 2021 tendant à l'indemnisation du préjudice d'affection qu'elles estiment avoir subi à la suite du décès par pendaison de M. D E à la maison d'arrêt de Nice le 6 mai 2017 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 35 000 euros et 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elles estiment avoir subi à la suite du décès pas pendaison de M. D E à la maison d'arrêt de Nice le 6 mai 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérantes soutiennent que : - la responsabilité pour faute des services pénitentiaires est engagée à raison d'un défaut de surveillance et de vigilance ainsi qu'au regard des conditions dans lesquelles le personnel pénitentiaire présent a tenté de porter secours à M. E à la suite de la découverte de son corps inanimé au sein de sa cellule ; - le décès de M. E leur a causé un préjudice d'affection qu'elles évaluent respectivement à 35 000 et 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2024, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires des requérantes soient ramenées à de plus justes proportions. Le ministre fait valoir que : - à titre principal, aucune faute n'est imputable à l'administration pénitentiaire ; - à titre subsidiaire, les indemnisations réclamées par les requérantes au titre de la réparation du préjudice d'affection qu'elles invoquent sont surévaluées. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Holzer, - et les conclusions de M. Combot, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 mai 2017, M. D E, écroué à la maison de Nice depuis le 13 février 2017 précédent, s'est donné la mort par pendaison au sein de sa cellule. Par un courrier daté du 15 décembre 2021 et réceptionné le 24 janvier 2022 par les services du ministère de la justice, la mère de M. E, Mme F et sa demi-sœur, Mme B, ont sollicité auprès du garde des Sceaux, ministre de la justice, l'indemnisation du préjudice d'affection qu'elles estiment avoir respectivement subi à la suite de ce décès. Cette demande indemnitaire préalable est toutefois restée sans réponse de la part du garde des Sceaux, ministre de la justice. Par leur requête, Mme F et Mme B demandent au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a rejeté leur demande d'indemnisation et, d'autre part, de condamner l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 35 000 et 20 000 euros en réparation du préjudice d'affection qu'elles estiment avoir subis à la suite du décès de leur fils et demi-frère. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant rejet de la demande indemnitaire préalable des requérantes : 2. La décision par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté la demande indemnitaire de Mme F et de Mme B a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de leur demande. Par suite, et au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge administratif à se prononcer sur le droit des requérantes à percevoir les sommes qu'elles réclament, les conclusions tendant à l'annulation de ladite décision portant rejet de leur demande indemnitaire préalable ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. D'une part, aux termes de l'article D. 223-9 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022 et reprenant les dispositions abrogées de l'article D. 271 du code de procédure pénale : " La présence de chaque personne détenue est contrôlée au moment du lever et du coucher, ainsi que deux fois par jour au moins, à des heures variables ". Aux termes de l'article D. 223-10 du code pénitentiaire, applicable également depuis le 1er mai 2022 et reprenant les dispositions abrogées de l'article D. 272 du code de procédure pénale : " Des rondes sont faites après le coucher des personnes détenues et au cours de la nuit, suivant un horaire fixé et quotidiennement modifié par le chef de détention, sous l'autorité du chef de l'établissement pénitentiaire ". 4. D'autre part, la responsabilité de l'Etat en cas de préjudice matériel ou moral résultant du suicide d'un détenu peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance. Une telle faute ne peut toutefois être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier quant à l'existence chez le détenu de troubles mentaux, de tentatives de suicide ou d'actes d'auto-agressions antérieurs, de menaces suicidaires, de signes de détresse physique ou psychologique, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide. En ce qui concerne la responsabilité des services pénitentiaires pour défaut de surveillance et de vigilance à l'égard de M. E : 5. En premier lieu, si les requérantes soutiennent que M. E présentait une fragilité psychologique compte tenu notamment de ses conditions de détention, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présentait un risque suicidaire avéré alors qu'à cet effet, la fiche d'évaluation du potentiel suicidaire remplie le 13 février 2017 lors de son transfert à la maison d'arrêt de Nice ne fait état d'aucune tentative antérieure de suicide ou d'antécédents d'auto-agressivité, ni d'aucun facteur de risque familial, social et économique. En outre, l'observation du comportement de l'intéressé au moment de la rédaction de cette fiche d'évaluation n'a révélé aucun comportement dépressif, anxieux ou suicidaire alors que l'intéressé à lui-même déclaré ne pas avoir de pensées suicidaires. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que, jusqu'au jour de son suicide, l'état psychologique de M. E avait fait l'objet d'un quelconque signalement de la part tant du personnel médical de la maison d'arrêt alors même qu'il résulte de l'instruction qu'il faisait l'objet d'un suivi médical régulier, que de son entourage dont les requérantes qui lui avaient respectivement rendu visite, dans le cadre de parloirs, l'avant-veille et le matin même de son décès. 6. En deuxième lieu, si les requérantes soutiennent que M. E avait plusieurs fois indiqué souffrir de ses conditions de détention du fait de son placement à l'isolement, il résulte toutefois de l'instruction qu'un tel régime de détention résultait du propre souhait de l'intéressé, demande qu'il avait expressément formulé le 28 février 2017 faisant état de menaces à son intégrité physique et à laquelle le directeur de la maison d'arrêt a fait droit le même jour. En tout état de cause, il résulte de l'instruction et plus particulièrement du rapport motivé établi par le chef d'établissement et daté du 28 février 2017, qu'un tel placement à l'isolement était l'unique moyen d'assurer la sécurité de M. E au sein de la maison d'arrêt de Nice. 7. En troisième et dernier lieu, il résulte toujours de l'instruction que la surveillante, Mme G, s'est présentée le 6 mai 2019 aux alentours de 19 heures devant la cellule de M. E dans le cadre de sa " ronde des feux " prévue en application des dispositions citées au point 3 de ce jugement, sans remarquer un quelconque comportement anormal de l'intéressé qui se trouvait, selon les termes du compte rendu de la surveillante versé au dossier, allongé et éveillé sur son lit. En soumettant l'intéressé qui, au regard des éléments exposés précédemment, ne présentait pas de risque suicidaire avéré, à un seul contrôle oculaire de l'intérieur de sa cellule via l'œilleton entre 19 heures et 20 heures et à une nouvelle ronde " écoute et CCR " entre 23 heures et minuit au cours de laquelle son corps inanimé a été retrouvé, l'administration pénitentiaire doit ainsi être considérée comme ayant pris les mesures de sécurité que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part. 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du jugement que l'administration pénitentiaire a bien pris, compte tenu des informations dont elle disposait et qui ne comportaient pas d'éléments concernant un risque de passage à l'acte imminent, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part, compte tenu de l'absence de signes, propos ou comportements précurseurs d'un suicide. Dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir qu'en ne prenant pas des mesures de surveillance renforcées et adaptées à la prétendue vulnérabilité de M. E et en lui laissant à disposition des draps qu'il a utilisé pour pratiquer la pendaison, l'administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à leur ouvrir un droit à une indemnisation du fait de ce décès. En ce qui concerne la responsabilité des services pénitentiaires pour une carence dans l'assistance portée à M. E : 9. Les requérantes soutiennent que les conditions dans lesquelles le personnel pénitentiaire est intervenu pour porter assistance à M. E au moment de la découverte de son corps inanimé au sein de sa cellule ne permettent pas d'exclure qu'une intervention plus rapide et avec plus de personnels aurait pu être de nature à éviter le décès de l'intéressé. Toutefois si, comme le soutiennent les requérantes, le surveillant qui a découvert le corps inanimé de M. E au sein de sa cellule ne disposait pas d'une clé lui permettant d'entrer dans la cellule dès lors qu'en service de nuit seul le gradé dispose de ces clés, ni de matériel lui permettant de couper le dispositif de pendaison utilisé par M. E, il résulte de l'instruction que M. C, gradé de nuit, s'est rendu sur place et a ouvert la cellule de l'intéressé dans la minute qui a suivi la découverte du corps, accompagné de deux surveillantes, lesquelles ont maintenu le corps de ce dernier mettant ainsi fin à la situation d'asphyxie provoquée par le dispositif de pendaison le temps que le surveillant qui a découvert le corps puisse couper ce dispositif à l'aide d'un couteau trouvé dans la cuisine de la maison d'arrêt. En outre, il résulte toujours de l'instruction qu'une fois M. E détaché et allongé, les surveillantes présentes sur place, constatant l'absence de pouls, ont respectivement effectué un massage cardiaque et un maintien de la tête jusqu'à l'arrivée du service d'aide médicale urgente (SAMU) moins de quinze minutes après la découverte du corps. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le personnel pénitentiaire aurait commis une quelconque faute dans l'assistance apportée à M. E, dont il n'est au demeurant établi par aucune pièce médicale versée au dossier qu'il aurait été encore en vie au moment de la découverte de son corps. En ce qui concerne la situation de surpopulation carcérale et de manque de personnels au sein de la maison d'arrêt de Nice invoquées par les requérantes : 10. En dernier lieu, si les requérantes font d'état d'une situation de surpopulation carcérale au sein de la maison d'arrêt de Nice, relatée par un article de presse évoquant le suicide de M. E et d'un manque de personnels, de telles circonstances, à les supposer avérées à la date des faits litigieux, sont, en tout état de cause, dépourvues de lien de causalité direct avec le suicide de M. E. 11. Il résulte ainsi de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme F et par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, une quelconque somme au titre de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par les requérantes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H F, à Mme A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Sorin, première conseillère, Assistés de Mme Pagnotta, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Holzer Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé M. Pagnotta La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2202525
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TA0628 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2202525_20241128
TA7714 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2202525_20241128
Données disponibles
- Texte intégral