TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202526_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. B D, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, de lui verser directement cette même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Mukendi, représentant M. D, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant congolais, né le 1er janvier 1985 à Kinshasa, s'est présenté le 4 mai 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 10 mai 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 18 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 23 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu remettre, le 4 mai 2022, les brochures A et B en lingala, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit"), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. ( ) ". Aux termes de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 : L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies par la France le 10 mai 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort de la réponse explicite des autorités espagnoles qu'elles ont accepté de reprendre en charge M. D le 18 mai 2022. Il s'ensuit que les délais prévus aux dispositions précitées ont été respectés. Le requérant ne précise pas en quoi les modalités prévues par le règlement (UE) n° 604/2013 n'auraient pas été respectées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D, notamment en tenant compte de son état de santé et de sa situation familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
9. La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
10. M. D soutient qu'il souffre de troubles psychiatriques en raison d'évènements subis dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire la preuve d'un rendez-vous médical au centre hospitalier de Rouen le 20 juin 2022 et une ordonnance lui prescrivant du Propanolol le 22 juin suivant, M. D n'établit pas la nature, ni la gravité de sa pathologie. En outre, s'il fait valoir, à l'audience, qu'il n'a pu bénéficier des soins requis par son état de santé lorsqu'il se trouvait en Espagne, il ne verse aux débats aucun élément permettant de tenir pour établi qu'il ne pourra faire l'objet d'une prise en charge adaptée dans ce pays. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers l'Espagne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Mukendi Ndonki et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
H. C
La greffière,
S. DANETLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202526_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel