TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202526_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B C, représenté par Me Faure-Cromarias, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles incluant la somme de 13 euros correspondant au droit de plaidoirie ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - il appartient au préfet de justifier que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans des conditions régulières ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le Brésil n'est pas son pays d'origine ; qu'il y a vécu pendant une période inférieure à huit ans et qu'il n'y possède aucune famille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 20 avril 2023. M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B C, ressortissant brésilien né le 24 avril 1985, est entré sur le territoire français le 5 décembre 2019. Par une décision du 23 août 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 avril 2022, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat dans le département, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. D, sous-préfet de Riom, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, le recours pour excès de pouvoir a pour objet, non de sommer le défendeur de justifier a priori de la légalité de la décision en litige, mais de soumettre au débat des moyens sur lesquels le juge puisse utilement statuer. Le défendeur n'est, en conséquence, tenu de verser des éléments au débat que si les moyens invoqués sont appuyés d'arguments ou de commencements de démonstration appelant une réfutation par la production d'éléments propres à l'espèce. Or, M. B C se borne à affirmer qu'il appartient au préfet de démontrer que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été émis dans des conditions régulières, sans préciser ce qui le conduisait à soutenir que la procédure était viciée et sans invoquer la méconnaissance d'une disposition particulière. En outre, l'intéressé n'a tiré aucune conséquence de la production faite en défense de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration afin d'étayer son moyen d'un commencement de démonstration. Il suit de là que son moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, dans sa décision, le préfet du Puy-de-Dôme a fait état de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 18 octobre 2021 dont il s'est approprié les termes et a, en outre, indiqué qu'" après un examen approfondi de la situation de l'intéressé, aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s'écarter de cet avis ". Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le préfet se serait cru lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter sa demande de titre de séjour. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Pour refuser d'accorder à M. B C le titre de séjour demandé, le préfet du Puy-de-Dôme s'est appuyé, notamment sur l'avis émis le 18 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel indique que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut toutefois y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 8. Pour contredire la décision attaquée, M. B C produit un unique certificat médical établi par un médecin généraliste le 22 janvier 2021 se bornant à indiquer sans autre précision que l'état de santé du requérant " nécessite un suivi médical dont il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine " et qu'il " bénéficie actuellement du traitement médicamenteux optimal ". Ainsi, par ce seul document non circonstancié, M. B C n'établit pas être, à titre personnel, dans l'impossibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B C est entré en France le 5 décembre 2019 afin d'y solliciter l'asile dont la demande a été rejetée en dernier lieu le 30 décembre 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Si M. B C se prévaut de sa relation amoureuse avec une ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) avec qui il a eu un enfant, il ressort des pièces du dossier que sa compagne et son fils résident en Suisse et étaient à la date de la décision attaquée titulaires d'un livret pour étranger admis provisoirement délivrés par les autorités suisses. Par ailleurs, M. B C ne démontre aucune intégration particulière en France tant personnelle que professionnelle. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision attaquée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons la décision, attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 10. En dernier lieu, d'une part, M. B C soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait dès lors qu'il ne possède aucune famille au Brésil. Toutefois, le requérant ne verse aux débats aucun élément tendant à établir qu'il est effectivement dépourvu de toutes attaches familiales au Brésil. 11. D'autre part, si le requérant soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas vécu trente-quatre au Brésil, pays dont il a acquis la nationalité alors qu'il est originaire de la République Démocratique du Congo, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle n'avait pas retenu ces éléments. 12. Il résulte de ce qui a été dit au points 10 et 11 que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B C doit être écarté. 14. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposés à M. B C doit être écarté. 18. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 19. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En dernier lieu, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B C soutient qu'en cas de retour au Brésil il encourrait des risques de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a déjà été victime d'un enlèvement et a fait l'objet de tortures perpétrées par l'ancien compagnon de sa compagne et qu'il est de notoriété publique que le Brésil est confronté à des bandes de criminels agissant en toute impunité. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour au Brésil. Dans ces conditions, et alors que la demande d'asile de M. B C a, comme indiqué au point 9, été rejetée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 août 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2202526_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel