TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202527_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. E C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, une somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il appartient à l'administration de justifier avoir respecté l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; il n'est pas démontré que l'entretien individuel a été mené dans les formes requises, par un agent qualifié au sens de cet article, ni qu'une copie de cet entretien lui aurait été remise ; - il appartient au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la demande adressée aux autorités espagnoles ainsi que de la réponse qui aurait été faite par ces mêmes autorités ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application des dispositions de l'article 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et de l'article 53-1 de la constitution française ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit un bordereau de pièces, enregistré le 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Elatrassi-Diome, représentant M. C, assisté de Mme B., interprète en langue malinke qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient, en outre, que son entretien avec l'agent de la préfecture n'a pas conduit régulièrement, celui-ci s'étant déroulé en français, alors qu'il ne comprend pas aisément cette langue en méconnaissance tant des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 que de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 22 décembre 1994 à Bouake, s'est présenté le 19 avril 2022 à la préfecture du Val d'Oise pour y déposer une demande d'asile. Le 5 mai 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 13 mai 2022. Par l'arrêté attaquée du 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par les autorités espagnoles le 19 novembre 2021 et que celles-ci, saisies par la France le 5 mai 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 13-1 du règlement précité le 13 mai 2022. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. ". 5. En outre, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 19 avril 2022, les brochures A et B en français, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé en a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 19 avril 2022, qui s'est déroulé en français, assuré par un agent qualifié de la préfecture de la Seine-Maritime. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet par le préfet compétent après avoir bénéficié d'une formation appropriée, et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par ailleurs, si M. C a fait valoir lors de l'audience qu'il ne maîtrise pas la langue française, et n'avait dès lors pas été en mesure de comprendre les informations portées à sa connaissance, ni pu présenter lors de son entretien ses observations, il ressort toutefois du compte-rendu de l'entretien que l'intéressé, qui au demeurant a affirmé, dans sa requête, être francophone et, lors de l'audience, être suivi médicalement par un psychologue en langue française, a exposé, et en l'absence d'interprète, son parcours migratoire, expliquant avoir quitté son pays d'origine en 2020 puis avoir traversé le Mali, l'Algérie, le Maroc et l'Espagne avant d'arriver en France, ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressé, qui a attesté, au terme de son entretien, avoir compris la procédure engagée à son encontre, n'a formulé aucune observation et, en particulier, n'a pas fait valoir qu'il n'était pas en mesure de comprendre le contenu des brochures remises en langue française ou la teneur de l'entretien. Enfin, si le requérant affirme qu'aucune copie du résumé de son entretien ne lui a été délivrée, il n'allègue pas en avoir demandé l'obtention. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doivent être écartés. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, utilement invocable à l'encontre de l'arrêté en litige, qui répliquent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ", et aux termes des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Enfin, aux termes de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif " 9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 10. M. C fait valoir qu'il souffre d'importants troubles psychiatriques, d'une tuberculose ainsi que d'une bilharziose justifiant la poursuite de son suivi médical en France et faisant obstacle à son transfert en Espagne, qu'il n'a pas été sérieusement pris en charge médicalement lorsqu'il se trouvait en Espagne et ne pourra dès lors pas y bénéficier d'un suivi médical correct. Toutefois, si les pièces médicales produites par le requérant établissent la réalité de ses pathologies, elles ne permettent pas de démontrer que l'interruption du suivi médical récemment entamé en France entrainerait des conséquences particulièrement graves, ni que la poursuite d'un tel suivi serait impossible à réaliser en Espagne. Dans ces conditions, M. C n'établit pas que l'exécution de la décision de transfert contestée comporterait un risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, constitutif d'un traitement inhumain ou dégradant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son transfert en Espagne constituerait un traitement inhumain et dégradant et que la décision attaquée méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux, ou de l'article 53-1 de la Constitution. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé H. D La greffière, Signé S. DANET La République mande et ordonne au préfet au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202527_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel