TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202527_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A épouse B représentée par Me De Souza, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- sa situation lui permettait de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- cet arrêté méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante albanaise, née le 5 août 1996, a sollicité, le 14 mars 2022 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par arrêté du 20 avril 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, notamment en mentionnant le fait qu'elle est mariée à un compatriote se trouvant en situation irrégulière qui a fait l'objet le 16 mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, qu'elle ne peut se prévaloir de la durée de scolarisation très récente de son enfant comme un motif de régularisation au titre de la vie privée et familiale, qu'elle produit des documents à l'appui de sa demande qui ne justifient pas du caractère réel, continu et habituel de sa présence en France depuis 2010. Dans ces conditions le préfet, qui n'est pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments relatifs à la situation des étrangers dont il pourrait avoir connaissance, a suffisamment motivé la décision attaquée et procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de la situation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
5. Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels, familiaux et économiques et qu'elle est mariée à un compatriote qui est entré sur le territoire national pour exercer un emploi dans le bâtiment. Il ressort des pièces du dossier que son mari réside irrégulièrement en France et qu'il a fait l'objet le 16 mars 2021 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, décision dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 25 mai 2021. La seule présence en France de son mari en situation irrégulière et de sa fille née en 2018 et scolarisée depuis 2021 n'est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par les pièces produites, qui sont insuffisamment diversifiées et probantes pour l'ensemble de la période de séjour invoquée, elle ne justifie ni d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, ni d'une insertion professionnelle et sociale. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
7. A supposer qu'elle entende se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées et qu'elle est formulée sa demande de titre de séjour sur ce fondement, aucun des éléments précédemment examinés relatifs à la situation de Mme A ne relève de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 20 avril 2022 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
Signé
V. D
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2202527_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel