TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202527_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A C B, ressortissant guinéen, se disant né le 17 février 2003 à Matoto/Conakry, a déclaré être entré sur le territoire français en état de minorité le 5 janvier 2019 et a été placé auprès du service départemental d'aide sociale à l'enfance de l'Allier. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " la vérification des actes d'état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 3. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, la préfète de l'Allier a estimé que, pour justifier de son état civil, l'intéressé avait produit des documents apocryphes les rendant irrecevables au titre de l'article 47 du code civil, qu'ainsi ni son état civil, ni son âge ne pouvait être tenu pour établi et qu'aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco n° 3862 du 24 février 2021 et l'extrait du registre de transcription n°4217 établi le 11 mars 2021 à la suite de ce jugement indiquant qu'il serait né le 17 février 2003. Ces documents ont été soumis à l'analyse de la police aux frontières qui a indiqué qu'ils étaient entachés d'anomalies et a notamment relevé que ces documents ont été confrontés avec des pièces déjà fournies en septembre 2020 portant une numérotation différente permettant ainsi de considérer que l'un des dossiers analysés se révélait faux. 5. Contestant cette analyse, M. B a versé au débat les documents déjà analysés par les services de la police aux frontières en septembre 2020, à savoir une copie d'un jugement supplétif n°11707 daté du 13 septembre 2018 et rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco ainsi que l'extrait du registre de transcription n° 7185 du 24 septembre 2018 faisant suite à ce jugement. Il soutient qu'au moment de sa mise à l'abri par le conseil départemental après son entrée en France, ce dernier lui a demandé les originaux de ces documents, que ceux-ci se sont par la suite révélés introuvables quand il a entrepris des démarches en vue de sa demande de titre de séjour et qu'il a ainsi dû solliciter de nouveaux documents d'identité qu'il a obtenus en 2021. 6. Toutefois, M. B ne produit au soutien de son allégation aucun élément tendant à corroborer le fait que les services du conseil départemental aient égaré les originaux de ses documents d'identité. Par ailleurs, un jugement supplétif a pour seule fonction de suppléer à un acte d'état civil soit qu'il n'ait pas été dressé soit qu'il n'ait pas été retrouvé. Ainsi, la circonstance que M. B, qui ne produit aucun élément tendant à expliquer pourquoi il a bénéficié d'un second jugement supplétif établi le 24 février 2021 au lieu d'obtenir une copie ou un duplicata de celui établi le 13 septembre 2018, soit bénéficiaire de deux jugements supplétifs d'acte de naissance émis à des dates différentes par le même tribunal ayant eu pour conséquence la transcription et l'établissement de deux extraits du registre de transcription comportant des numéros différents constitue une incohérence qui est de nature par elle-même à regarder l'intégralité des actes présentés par le requérant comme inauthentiques au sens de l'article 47 du code civil. Par suite, et alors même que l'intéressé se prévaut d'un passeport délivré le 21 juillet 2022 et d'une carte d'identité consulaire délivrée le 8 avril 2021 qui ne présentent pas le caractère de documents d'état civil, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 8. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a présenté à l'appui de sa demande de titre de séjour des documents d'état civil dépourvus de valeur probante, n'est pas en mesure de justifier de son identité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, () et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Si M. B soutient que sa vie s'établit désormais sur le territoire français où il a pu débuter une scolarité et se former professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu'il était présent en France depuis seulement un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. A cette même date, il était célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, par les pièces qu'il produit, il n'établit pas posséder des liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être retenue. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et de celle, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 12. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte. M. B n'étant pas, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposés à M. B doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 17. En dernier lieu, pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants comme ceux qu'il a déjà subis en cas de retour en Guinée. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses affirmations quant à la réalité de risques actuels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Caraës, présidente, M. Jurie, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, R. CARAËS La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2202527_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel