TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202528_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 6 mai 2022 et le 31 mai 2022, M. C A, représenté par Me Berrada, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est signé d'un auteur qui ne détient pas la compétence pour ce faire ; - l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il participe à l'éducation et l'entretien de l'enfant français et qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors qu'il n'a pas été condamné pénalement pour les faits de violence invoqués par la préfète ; - l'arrêté méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la DDHC et la loi 2000-519 du 15 juin 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du bureau d'aide juridictionnel du 22 août 2022. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - et les observations de Me Berrada, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité tunisienne, né en 1993, serait entré en France irrégulièrement en février 2018. En décembre 2021 il a demandé à la préfète de la Gironde la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 11 février 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, consultable sur le site internet de la préfecture, donné délégation à M. B du Payrat, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous arrêtés concernant les attributions de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et, en particulier, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux faits de l'espèce. Par ailleurs, pour refuser d'accorder le titre de séjour à M. A, la préfète de la Gironde a tenu compte de sa qualité de parent d'enfant français mais a également examiné la nature et l'intensité des relations personnelles dont le requérant dispose en France et en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Selon l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Enfin selon l'article L. 611-3 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () ". 5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité et l'obliger à quitter le territoire français, la préfète de la Gironde s'est fondée sur deux motifs tirés, d'une part, de ce qu'eu égard à son comportement, celui-ci ne pouvait être considéré comme participant à l'éducation de son enfant et, d'autre part, de ce que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que, pour faire suite à des violences commises sur sa conjointe, il a été fait interdiction à M. A de paraître au domicile du couple ou aux abords immédiats de celui-ci jusqu'au 16 juin 2022, date de sa comparution devant le tribunal correctionnel. D'une part, les éléments produits par M. A pour démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, sont limités à une attestation de sa conjointe qui est peu circonstanciée et à des factures d'achats en supermarché. Ces éléments ne suffisent pas à établir sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant alors qu'il ne conteste pas être placé sous contrôle judiciaire et ne pas pouvoir approcher le domicile du couple ou réside l'enfant avec sa mère. D'autre part, s'il ressort également des pièces du dossier que M. A n'était pas condamné pour les faits reprochés à la date de la décision attaquée, il résulte cependant de ce qui précède que le motif tenant à l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans était justifié. Par suite, même à supposer que la préfète de la Gironde ne pouvait, en l'absence de condamnation pénale, se fonder pour refuser le titre de séjour sollicité par M. A et l'obliger à quitter le territoire, sur la circonstance que sa présence en France constituait une menace à l'ordre public, en tout état de cause, cette autorité aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce qu'il ne remplissait pas les conditions posées par les articles L. 423-7 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant. 6. En quatrième lieu, M. A soutient que la préfète de la Gironde a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le requérant qui était, à la date de la décision attaquée, interdit d'approcher le domicile de l'enfant et de sa mère à la suite des violences commises sur sa conjointe, ne démontre pas l'existence d'une vie privée et familiale avec son ex-conjointe à cette même date. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit particulièrement inséré dans la société française, notamment au regard de l'emploi. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble de sa famille réside en Tunisie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts en vue desquels elle a été prise, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 5, la préfète pouvait légalement fonder l'arrêté contesté sur le seul motif de ce que M. A ne contribuait pas à l'entretien et l'éducation de son enfant. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles 9 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, posant principe de la présomption d'innocence, ni des stipulations du paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen garantissant le droit à un procès équitable, ni enfin de la loi 2000-519 du 15 juin 2000 qu'il invoque sans plus de précision. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 avril 2022 doivent être rejetées. 9. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme de Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La présidente-rapporteure, F. D L'assesseur la plus ancienne, D. DE PAZ Le greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2202528_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel