TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 2 — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2202528_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 5 septembre 2022 et le 16 février 2023, Mme A C, représentée par Me Le Junter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice du centre hospitalier de Briey du 4 juillet 2022 portant licenciement à compter du 6 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Briey de la réintégrer dans ses fonctions à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision est incompétent ; - en l'absence de prolongation, le licenciement est intervenu postérieurement au terme de sa période d'essai, au cours de l'exécution normale de son contrat de travail et était dès lors soumis à l'obligation de motivation ; l'obligation de motivation a été méconnue en l'espèce ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pu consulter son dossier individuel qu'une heure seulement avant la tenue de son entretien préalable au licenciement ; les motifs invoqués lors de l'entretien préalable au licenciement du 1er juillet 2022 ne correspondent pas aux motifs invoqués dans la décision de licenciement du 4 juillet 2022 ; elle a été privée d'une garantie ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire ; - la décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en raison du non-respect de la durée de préavis ; - c'est à tort que le centre hospitalier ne lui a pas versé d'indemnité de licenciement ; - la matérialité des faits ayant fondés le licenciement n'est pas établie ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation au moment de procéder à son licenciement ; - il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs soulevée en défense dès lors qu'une telle substitution la priverait de garanties ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le centre hospitalier de Briey conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - il y a lieu de substituer le motif tiré de ce que la requérante a manqué à son devoir d'obéissance, à son devoir de réserve et à son devoir de discrétion professionnelle. Par une décision du 20 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy la demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Florence Milin-Rance, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lehmann, substituant Me Le Junter, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en tant qu'assistante qualité contractuelle par le centre hospitalier de Briey à compter du 6 décembre 2021. Par décision du 4 juillet 2022, la directrice de cet établissement l'a licenciée, à compter du 6 août 2022, aux motifs que le sens du travail en équipe et les capacités relationnelles démontrées n'étaient pas au niveau attendu. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 susvisé : " A l'exception de ceux conclus en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique, les contrats peuvent comporter une période d'essai qui permet à l'administration d'évaluer les compétences de l'agent dans son travail et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité administrative avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. / La durée initiale de la période d'essai peut être modulée à raison d'un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : () -de quatre mois lors le contrat est conclu à durée indéterminée. / La période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale. / La période d'essai et la possibilité de la renouveler sont expressément stipulées dans le contrat. () ". Aux termes de l'article 2-1 du même décret : " I.- Une commission consultative paritaire compétente à l'égard des agents contractuels mentionnés à l'article 1er est instituée, dans chaque département, par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé agissant au nom de l'Etat. Il en confie la gestion à l'un des établissements publics de santé dont le siège se trouve dans le département. () II.- Ces commissions sont obligatoirement consultées dans les cas prévus aux articles 17-1,17-2, 41-5 et 41-6 ainsi que sur les décisions individuelles relatives : / 1° Aux licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai ; () ". 3. Mme C a été recrutée par le centre hospitalier de Briey, à compter du 6 décembre 2021, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, stipulant, à son article 8, que l'intéressée devait accomplir une période d'essai d'une durée de quatre mois pouvant être renouvelée une fois. Il ressort des dispositions rappelées au point précédent que le renouvellement de la période d'essai d'un agent ne constitue qu'une simple possibilité nécessitant que soit rapportée l'existence d'une décision expresse de l'administration en ce sens. Si le centre hospitalier soutient que cette période d'essai a été effectivement renouvelée pour une nouvelle période de quatre mois, il ne produit aucun élément de nature à établir l'existence d'un tel renouvellement dont l'existence est contestée par la requérante. Par suite, en l'état des pièces du dossier, la période d'essai de Mme C ne peut être regardée comme ayant été valablement renouvelée si bien que son licenciement, qui est intervenu le 6 août 2021 doit être regardé hors période d'essai. Il est constant que le centre hospitalier de Briey, n'a pas consulté la commission consultative paritaire qui devait émettre un avis sur son licenciement, avant de prendre la décision contestée, ce qui a privé la requérante d'une garantie. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise aux termes d'une procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de la directrice du centre hospitalier de Briey du 4 juillet 2022 est annulée. Sur les conclusions d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Briey de procéder immédiatement à la réintégration juridique de Mme C. Il n'y a pas lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Briey la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la directrice du centre hospitalier de Briey du 4 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Briey de procéder immédiatement à la réintégration juridique de Mme C. Article 3 : Le centre hospitalier de Briey versera à Mme C la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier de Briey. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2023. Le rapporteur, F. Durand Le président, D. MartiLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2202528
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2202528_20230818