TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202529_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 octobre 2021 et 30 août 2022 , Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 1802703 du 30 juin 2020, par lequel le tribunal a annulé la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes refusant l'admission au séjour de Mme A B, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré de récépissé et n'a pas procédé au réexamen de sa situation. Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle La demande a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 : - le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ; - les observations de Me Rossler pour Mme A B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement du 30 juin 2020, le tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas présenté d'observations en défense, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 30 juin 2020. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes à défaut pour ce dernier de justifier de l'exécution du jugement du 30 juin 2020 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement du 30 juin 2020 aura reçu exécution. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 (huit cents) euros au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal administratif n° 1802703 du 30 juin 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros (cent) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B une somme de 800 (huit cents) euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, conseillère, Mme Duroux, conseillère, assistés de Mme Ravera greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé F. Pascal L'assesseure la plus ancienne, signé A.-C. Chaumont La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202529_20221206
Données disponibles
- Texte intégral