TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202530_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme E C, représentée par la SCP Guilbault associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués ont été conformes aux règles de l'art.
Elle soutient que :
- le 2 mars 2022, elle a subi, au sein du centre hospitalier universitaire de Reims, une intervention chirurgicale sous anesthésie locale, pour un syndrome de canal carpien droit D1 à ressaut ;
- lors de l'intervention, alors que le chirurgien ouvrait sa main droite, elle a ressenti une douleur fulgurante sans qu'aucune explication ne lui soit fourni quant au déroulement de l'opération ;
- elle est sortie le jour même avec un compte-rendu ne faisant pas état de l'incident ;
- un second compte-rendu modificatif lui a été transmis par la suite, faisant état de façon laconique de la nécessité d'avoir eu recours à une deuxième injection d'anesthésie ;
- malgré les difficultés rencontrées dans la prise en charge de sa douleur et des soins qui ont suivi l'intervention, le chirurgien a estimé que la situation était régulière et a simplement prolongé l'ordonnance d'antalgiques ;
- une scintigraphie réalisée le 12 mai 2022, a conclu à des " remaniements inflammatoires en projection du poignet droit, probablement d'origine post opératoire récente " ;
- une échographie du canal carpien a révélé par ailleurs un œdème entourant les tendons fléchisseurs ;
- depuis l'intervention, deux doigts de sa main sont paralysés et elle ressent des douleurs insupportables ;
- elle est actuellement en réadaptation et a tout intérêt à solliciter la mise en place d'une mesure d'expertise avant l'intervention de tout nouveau chirurgien.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par la SCP Normand et associés, demande au tribunal de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée. Il demande en outre de compléter la mission, qui sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, conformément à ses suggestions.
Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise déclare vouloir intervenir dans la procédure conformément à l'application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale afin de demander le remboursement des prestations qu'elle a servies.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Les mesures d'expertise demandées par Mme C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Professeur D B, exerçant à l'institut mutualiste Montsouris, 42 boulevard Jourdan à Paris (75014), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme C et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de ses prises en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme C ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de Mme C et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier universitaire de Reims pour l'intervention réalisée le 2 mars 2022, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme C et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Reims, et l'utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises ; rechercher si les diligences nécessaires pour l'établissement d'un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l'art ; déterminer les raisons de la dégradation de l'état de santé de Mme C et des complications dont elle souffre ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l'état initial de Mme C, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme C une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier universitaire de Reims ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme C de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme C a été informée de la nature des opérations qu'elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si Mme C a subi une perte de chance de se soustraire au risque en refusant l'intervention si elle en avait connu tous les dangers (pourcentage) ;
8°) dire si l'état de Mme C a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
9°) indiquer à quelle date l'état de Mme C peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
10°) dire si l'état de Mme C est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
11°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ;
12°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de Mme C.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L'expert, lui-même soumis au secret médical, pourra se faire communiquer directement par le centre hospitalier l'entier dossier médical de l'intéressée, sans que puisse lui être opposé ce même secret et pourra entendre toute personne du centre hospitalier universitaire de Reims ayant pratiqué des soins à Mme C.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 30 juin 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à la MGEN de Laon, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le Professeur D B, expert.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 décembre 2022.
Le juge des référés,
signé
O. ACitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2202530_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel