TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 1ère chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2202530_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022 et un mémoire complémentaire produit le 28 octobre 2022, M. A B représenté par Me Sabatier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 février 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'une année en tant que parent d'enfant français, ou à tout le moins de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois suivant notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien dès lors qu'il exerce l'autorité parentale de plein droit sur son enfant au regard de l'article 372 du code civil et qu'il n'avait pas à démontrer la réalité de sa contribution de l'entretien de son fils ; en tout état de cause, il pourvoit effectivement aux besoins de son enfant ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; S'agissant de la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il doit se voir attribuer un titre de séjour de plein droit en tant que parent d'enfant français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation familiale particulière aurait dû être prise en considération par le préfet de Saône-et-Loire ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A seulement été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 17 octobre 1994, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2022, remis en main propre le 26 septembre 2022, par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent d'enfant français, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé l'Algérie comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 4°) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an. ". Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français ". Aux termes de l'article 372 du même code : " Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. L'autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l'article 342-11. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant ou, dans le cas d'un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République. L'autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales. ". Aux termes de l'article 373 du même code : " Est privé de l'exercice de l'autorité parentale le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause. ". Aux termes de l'article 373-1 du même code : " Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité, à moins qu'il en ait été privé par une décision judiciaire antérieure ". 3. Il résulte des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien que lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant antérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit au ressortissant algérien à la condition, alternative, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Il résulte également de ces stipulations que le respect de la condition qu'elles posent tenant à l'exercice même partiel de l'autorité parentale n'est pas subordonné à la vérification de l'effectivité de l'exercice de cette autorité. Enfin, ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. En l'espèce il est constant que l'enfant Karim B, né le 18 janvier 2020 à Chalon-sur-Saône, dont la mère est une ressortissante française, est, en application des dispositions précitées de l'article 18 du code civil, de nationalité française. Il est également constant que, le 11 septembre 2019, soit quatre mois avant la naissance de l'enfant, M. B l'a régulièrement reconnu. En application des dispositions précitées de l'article 372 du code civil, et du fait de cette reconnaissance avant la naissance de l'enfant, M. B dispose de l'autorité parentale sur son enfant français. Ainsi, et en l'absence d'éléments établissant qu'à la date de sa décision de refus de certificat de résidence algérien en litige, l'exercice de l'autorité parentale aurait été retiré à M. B, que ce soit sur le fondement des articles 373 et 373-1 précités du code civil ou sur un autre fondement, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit lui refuser la délivrance du certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des stipulations précitées du 4°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien aux motifs qu'il ne démontrerait pas exercer effectivement l'autorité parentale sur son fils et qu'il ne justifierait pas subvenir effectivement à ses besoins. Par suite l'arrêté du 15 février 2022 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Les motifs de la présente décision impliquent seulement qu'il soit enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 février 2022 du préfet de Saône-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Saône-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Saône-et-Loire. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. Le président-rapporteur, O. CLa conseillère première assesseure, M.E Laurent La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2202530_20230209
Données disponibles
- Texte intégral