TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202530_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 avril 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la remise totale de sa dette résultant d'un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/003) d'un montant de 46,66 euros pour la période de janvier à mars 2021. Elle soutient que : - elle a déclaré dans les délais ses ressources ainsi que les changements dans la situation de son foyer ; - l'indu résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle ne dispose pas des moyens de s'acquitter du montant de sa dette, compte tenu de ses difficultés financières. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a produit, à la demande du tribunal, des pièces enregistrées le 20 mars 2024, qui ont été communiquées. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a produit, à la demande du tribunal, une pièce, enregistrée le 18 mars 2024, qui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bourgau pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bourgau, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la rectification des ressources mensuelles de Mme A et du réexamen de ses droits qui s'en est suivi, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais lui a notifié, par courrier du 9 septembre 2021, son intention de recouvrer un indu d'aide personnalisée au logement (IN5/003) d'un montant de 46,66 euros pour la période de janvier à mars 2021. Par décision du 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise de dettes. Par la présente requête, Mme A demande que lui soit accordée la remise de sa dette. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prestation ou à l'allocation en cause ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que si l'indu dont le remboursement est demandé à Mme A résulte de la rectification des ressources prises en compte pour le calcul de ses droits, la bonne foi de la requérante n'est toutefois pas en cause. C'est donc au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante et de son foyer que doivent être examinées ses demandes de remise gracieuse. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, Mme A vit seule avec sa fille. D'une part, Mme A produit, pour justifier de ses ressources, une attestation de France travail établissant qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi et une attestation de sécurité sociale attestant du versement d'une pension d'invalidité. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir le montant de ses ressources mensuelles nettes avant impôt alors qu'il résulte par ailleurs de l'attestation de droits établie par la caisse d'allocations familiales en février 2024 que son quotient familial s'élève à 511 euros, que son loyer hors aide personnalisée au logement s'élève à 421,91 euros et qu'elle dispose de 1,5 parts fiscales, de sorte que le montant de ses ressources mensuelles doit être fixé à la somme de 1 188,41 euros. D'autre part, Mme A justifie de charges incompressibles mensuelles, constituées de son loyer après déduction de l'aide personnalisée au logement versée au bailleur, de ses factures d'internet, de téléphonie mobile, d'électricité, d'eau, de mutuelle, d'assurance habitation, d'assurance automobile, d'assurance protection juridique et de prévoyance dont le montant total de 725,91 euros s'impute sur ses ressources. Il en résulte que Mme A dispose, chaque mois, d'une somme d'environ 462,50 euros pour financer ses dépenses quotidiennes. Enfin, son quotient familial actualisé à la date du présent jugement est de 511 euros. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A serait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait s'acquitter du remboursement de sa dette d'un montant de 46,66 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remise gracieuse doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé T. BOURGAULa greffière, Signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2202530
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2202530_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel