TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2202530_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 18 août 2022 et le 16 décembre 2022, Mme B C, représentée par la SCP Sollier-Carretero en la personne de Me Carretero, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le refus de renouvellement de son contrat d'assistante d'éducation à compter du 30 août 2022 ; 2°) de condamner l'État et le collège Joseph Vernet à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices professionnel, financier et moral subis du fait du non-renouvellement de son contrat ; 3°) de mettre à la charge de l'État et du collège Joseph Vernet une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été prise par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation d'un organisme compétent ; - elle n'est pas fondée sur un motif tiré de l'intérêt du service ni justifiée par un motif pris en considération de sa personne ; - les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; - elle a été prise en méconnaissance du principe d'égalité garantit par l'article 1er de la Constitution dès lors que d'autres agents contractuels placés dans une situation identique à la sienne ont vu leurs contrats reconduits ou transformés en contrat à durée indéterminée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, l'académie d'Aix-Marseille, représenté par son recteur, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de demande préalable d'indemnisation liant le contentieux ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le collège Joseph Vernet, représenté par Mme A, principale de l'établissement, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut de demande préalable d'indemnisation liant le contentieux ; - les autres moyens de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée en qualité d'assistante d'éducation au collège Joseph Vernet à Avignon pour l'année scolaire 2018-2019, puis renouvelée dans ses fonctions les trois années suivantes. Le 22 juin 2022, la principale du collège lui a notifié son intention de ne pas renouveler son engagement après le 31 août 2022 pour l'année scolaire 2022-2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la portée de la requête : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 : " Lorsque l'agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre adressée le 22 juin 2022 à Mme C par la principale du collège Joseph Vernet se borne à l'avertir de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat conformément à l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 précité. Elle n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des écritures de Mme C que les moyens dirigés contre ce courrier doivent être regardés comme dirigés contre la décision matérialisée par l'absence de renouvellement dudit contrat au 31 août 2022 qui lui fait grief. En ce qui concerne la légalité de la décision de non renouvellement du contrat : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'éducation : " Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont des établissements publics locaux d'enseignement () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés par un chef d'établissement. () / Il représente l'Etat au sein de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 421-9 du même code dans sa rédaction alors applicable : " En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement : () 2° A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement () 8° Conclut tout contrat ou convention après avoir recueilli, sous réserve des dispositions de l'article R. 421-20, l'autorisation du conseil d'administration () ". Aux termes de l'article L. 916-1 du même code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les décisions prises en matière de recrutement et de gestion des personnels par le chef d'un établissement public local d'enseignement (EPLE) ne sont pas prises au nom de l'État mais au nom de cet établissement, qui est pourvu d'une personnalité morale distincte de celle de l'État. Il s'ensuit qu'un assistant d'éducation, recruté par le chef d'un EPLE en sa qualité d'exécutif de l'établissement pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves, est un personnel de cet établissement et que le chef d'établissement public local d'enseignement est seul compétent pour décider du non-renouvellement en application de l'article R. 421-9 du code de l'éducation. Dès lors, la principale du collège Joseph Vernet à Avignon était compétente pour décider du non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C. Il ne ressort par ailleurs pas des dispositions de l'article R. 421-20 du code de l'éducation ni d'aucune autre disposition réglementaire que cette décision devait être précédée de l'autorisation du conseil d'administration de l'établissement ou de la consultation d'un organisme. Par suite, les moyens tirés du vice de compétence et du vice de procédure doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non-renouvellement du contrat ait été fondée sur un motif disciplinaire. Par suite, la décision n'avait pas à être motivée et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation écarté. 7. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non-renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des mémoires en défense produits, que la décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée de Mme C trouve son fondement dans sa manière de servir, en particulier du fait de problèmes de positionnement rencontrés vis-à-vis des élèves, de leurs familles et de ses collègues ou de ses supérieurs hiérarchiques envers lesquels il lui est reproché un manque de loyauté. La matérialité de ces faits est établie par l'attestation du 26 septembre 2022 de la principale adjointe du collège qualifiant la communication de l'intéressée avec les élèves de conflictuelle et obligeant ses supérieurs à intervenir auprès de leurs parents, ce que confirme le courrier de Mme C du 24 mars 2021 dans lequel elle se plaint d'accusations de harcèlement d'une mère d'élève contre laquelle elle menace de porter plainte. De même, le courrier que Mme C a adressé au directeur académique de Vaucluse le 5 juillet 2021, sans passer par la voie hiérarchique, reprochant l'absence de soutien de la direction du collège s'agissant de l'insuffisance de sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre des élèves, démontre les difficultés de positionnement de la requérante envers sa hiérarchie. Il en est de même de la décision du directeur académique du 23 septembre 2021 de procéder à une retenue d'un trentième sur le traitement de Mme C pour avoir indûment usé de son droit de retrait après avoir signalé au service AMELI, sans en référer à ses supérieurs, un cas positif au coronavirus au sein de l'équipe de vie scolaire. Les termes par lesquels elle a contesté cette décision, qu'elle qualifie d'inconsciente tout en menaçant le directeur académique de poursuites, ainsi que les attestations établies par la principale adjointe de l'établissement ou d'autres collègues le 1er décembre 2021 et le 26 septembre 2022 faisant état de son refus d'accueillir un nouvel agent ou d'exécuter un ordre démontrent un comportement inadapté ayant perturbé le fonctionnement normal du service public de l'enseignement. Les attestations rédigées par des collègues de travail, ainsi que la lettre de recommandation établie par la conseillère principale d'éducation du collège le 24 juin 2022, si elles reconnaissent les qualités professionnelles que Mme C est susceptible de faire valoir sur un autre emploi, ne sont pas de nature à remettre en cause l'intérêt du service à ne pas procéder à son renouvellement. Dans ces circonstances, et quelles que soient les autres compétences professionnelles de la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de ne pas renouveler son contrat, la principale du collège aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou qu'elle aurait agi pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. 9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la décision de non-renouvellement du contrat de Mme C résulte de l'appréciation générale portée sur sa seule manière de servir répondant à l'intérêt du service. Elle ne présente, dès lors, pas le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, Mme C ne peut utilement se prévaloir d'une quelconque prescription. 10. En cinquième et dernier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que soient réglées différemment des situations différentes ni à ce qu'il soit dérogé à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 11. Mme C n'établit pas que d'autres assistants d'éducation auraient vu leur contrat reconduits ou transformés en contrat à durée indéterminée ni que ceux-ci étaient dans une situation identique compte-tenu, notamment, de l'intérêt du service à ne pas procéder à son renouvellement ainsi qu'il a été exposé au point 8. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. Il résulte de ce qui précède aux points 4 à 12 qu'aucune illégalité fautive n'est imputable au collège Joseph Vernet d'Avignon. Dès lors, la responsabilité de cet établissement n'est pas engagée et les conclusions indemnitaires de Mme C, au demeurant mal dirigées contre l'Etat, doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 14. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et du collège Joseph Vernet à Avignon, qui ne sont pas, dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par Mme C. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au principal du collège Joseph Vernet à Avignon. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2202530_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel