TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202531_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dans le département de la Marne dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'auteur de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a été accompagné d'aucune personne de son choix et il n'a pas été mis en mesure de connaître ses droits et obligations ainsi que les conséquences de l'acte attaqué ; - l'arrêté n'est pas justifié au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il détient une attestation de demandeur d'asile et, qu'ainsi, il a le droit de se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît sa liberté d'aller et venir ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête de M. B a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Gabon, avocate de M. B, qui s'en rapporte à ses écritures et souligne que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme ayant été abrogé par la délivrance postérieure d'une attestation de demandeur d'asile, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité béninoise, a fait l'objet d'un arrêté du 13 septembre 2022 du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y revenir. Le même jour, le préfet de la Marne l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dans le département de la Marne dont il fait l'objet, pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé à se présenter chaque jour entre 8 heures et 9 heures au commissariat de police de Reims. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (). ". D'autre part, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence dans le département de la Marne de M. B se fonde sur les dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressé a fait l'objet, le 13 septembre 2022, d'un arrêté du préfet de la Marne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de revenir sur le territoire français. Toutefois, le 7 octobre 2022, soit postérieurement à l'arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Marne a enregistré la demande d'asile de M. B et lui a remis une attestation de demandeur d'asile valant autorisation provisoire de séjour jusqu'au 6 avril 2023. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 13 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un droit au maintien sur le territoire français, en application de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 25 octobre 2022 par lequel le préfet de la Marne a prolongé l'assignation à résidence de M. B dans le département de la Marne doit être annulé. Sur les frais du litige : 6. M. B a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gabon, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gabon de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 octobre 2022 du préfet de la Marne est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et que Me Gabon renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera Me Gabon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Aurélie Gabon, et au préfet de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. Le président-rapporteur, Signé A. CLa greffière, Signé I. DELABORDE N°2202531
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Chronologie de l'affaire
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TA517 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2202531_20221107