TA54Chambre 3Chambre 3Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 3 — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202531_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n°2202531, M. A D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur ses attaches dans son pays d'origine alors que sa demande était motivée par son impossibilité médicalement constatée de voyager ; - il aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé ; - il dispose de moyens d'existence suffisant ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être annulée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, sous le n°2202539, Mme B D demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour algérien portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait se fonder sur ses attaches dans son pays d'origine alors que sa demande était motivée par l'impossibilité médicalement constatée de voyager de son mari ; - son mari aurait dû se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien en raison de son état de santé ; - elle dispose de moyens d'existence suffisants ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D, ressortissants algériens, nés le 10 septembre 1967 et le 30 avril 1970, sont entrés en France le 24 juillet 2020, sous couvert d'un visa. Par un arrêté du 27 avril 2021, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " visiteur ". Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 16 août 2021 en raison de l'incompétence de son signataire. Le 27 octobre 2021, M. D a demandé la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 23 août 2022, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme D sur le fondement des stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien et l'a obligée à quitter le territoire français. M. et Mme D demandent l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision visant M. D : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. D à raison de son état de santé, le préfet des Vosges s'est fondé sur l'avis du 16 mai 2022 du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que si l'état de santé de M. D nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque. 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des divers certificats médicaux produits que M. D souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle il bénéfice d'un suivi médical régulier. En outre, il ressort de ces mêmes certificats, dont le premier est daté du 6 mai 2021, que le requérant doit éviter les vols en avion ainsi que les longs trajets. Par suite, le préfet a inexactement apprécié sa situation en relevant que son état de santé lui permettait de voyager sans risque, qu'il pourrait ainsi suivre un traitement approprié à son état en Algérie et a refusé, pour ce motif, de lui délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet des Vosges du 23 août 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celles lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. En ce qui concerne la décision visant Mme D : 6. En premier lieu, par un arrêté du 18 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Vosges, le préfet des Vosges a donné délégation à M. David Percheron, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département. Par suite, M. E, signataire de l'arrêté contesté, était compétent pour signer les décisions en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 7. En deuxième lieu, c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pu examiner, dans le cadre de l'examen de la demande de séjour sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, qui permet la délivrance d'un titre " vie privée et familiale ", si la requérante était dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. 8. En troisième lieu, Mme D ne peut utilement soulever des moyens relatifs au refus de séjour visant son époux. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, dès lors que le préfet n'a pas fondé sa décision sur l'absence de moyens d'existence suffisants, la requérante ne peut utilement soutenir qu'elle dispose de tels moyens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. En premier lieu, eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que cette autorité délivre à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Vosges de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, le rejet des conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme D n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Il suit de là que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent être que rejetées. 13. Toutefois, le présent jugement qui annule le refus de titre de séjour de son époux et qui implique la délivrance à ce dernier d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " fait obstacle, au regard du risque de séparation de la cellule familiale, à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mme D. Sur les frais des instances : 14. M et Mme D, qui ne sont pas représentés par un avocat, n'établissent pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 23 août 2022 par lequel le préfet des Vosges a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. D un certificat de résidence algérien portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, immédiatement, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 4 : La requête de Mme D est rejetée. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme B D et au préfet des Vosges. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022. La rapporteure, L. C Le président, O. Di Candia La greffière, L. BourgerLa République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2202531, 2202539
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2202531_20221117