TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202531_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai et le 8 août 2022, Mme A B représentée par Me Girard, avocat, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les causes de l'inondation du 11 mai 2020, proposer les solutions de nature à éviter la réitération d'un tel sinistre et évaluer les dégâts et à la mise en cause de la société anonyme (SA) Sodepla. Elle soutient qu'une expertise est nécessaire pour déterminer les causes de l'inondation du 11 mai 2020, proposer les solutions de nature à éviter la réitération d'un tel sinistre et évaluer les dégâts. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, la commune de Saint-Denis (11310) représentée par Me Noray-Espeig, avocat, conclut au rejet de la demande et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle expose qu'elle doit être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet de l'Aude, conclut au rejet de la demande. Il expose que le terrain objet du litige étant placé en zone rouge dans le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI), le risque est connu et très présent et rend inutile l'analyse par un nouvel expert. Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, la région Occitanie, déclare ne pas produire d'observation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juin et le 8 juillet 2022, le département de l'Aude représenté par son président par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'institution des eaux de la Montagne Noire, représentée par son président conclut, à titre principal, au rejet de la demande, à titre subsidiaire de prendre acte de ses plus vives protestations et réserves sur la mesure d'expertise sollicitée et de condamner Mme B à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, l'établissement public Voies Navigables de France, représenté par son directeur territorial Sud-Ouest, conclut au rejet de la demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, la société anonyme (SA) BRL Exploitation représentée par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats de Angelis-Semidei-Vuillquez-Habart Melki-Bardon, conclut au rejet de la demande et à ce que Mme B soit condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Cenne-Monestiès (11170) représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que la propriété de Mme B qui a été affectée par l'épisode pluvio-orageux des 10 et 11 mai 2020 est située en zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant du Fresquel qui a été approuvé le 30 novembre 2010. Le risque d'inondation est connu des services de l'Etat qui sont chargés de la mise en œuvre des mesures destinées à l'éviter ou à en limiter les effets. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme B ne présente pas un caractère utile dans le cadre d'un litige devant le tribunal. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Mme B. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement par la commune de Saint-Denis, le département de l'Aude, l'institution des eaux de la Montagne Noire et par la SA BRL Exploitation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Saint-Denis, le département de l'Aude, l'institution des eaux de la Montagne Noire et par la SA BRL Exploitation, sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de l'Aude, à la région Occitanie, au département de l'Aude, à la commune de Saint-Denis, à la commune de Cenne-Monestiès, à l'établissement public Voies Navigables de France, à l'institution des eaux de la Montagne Noire et à la société anonyme BRL Exploitation. Fait à Montpellier, le 22 novembre 202 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 novembre 202La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2202531_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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