TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202532_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 à 17 heures 31, M. F A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 31 août 2022, notifié le 3 septembre 2022 à 7 heures 23 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées et sont entachées d'incompétence ; - les décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Mouton, avocat commis d'office, représentant M. A qui, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique qu'il est prêt à retourner en Algérie, pays dont il a la nationalité, mais qu'un délai de départ volontaire doit lui être accordé pour ce faire ; que la notification a été faite alors qu'il ne bénéficiait pas de l'assistance d'un interprète ; que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que l'Algérie devra être fixé comme pays de renvoi, - et les observations de M. E, représentant le préfet de Saône-et-Loire, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens et souligne que l'entrée en France du requérant est très récente ; qu'il ne produit aucune pièce justifiant d'attaches personnelles ou familiales en France et ne justifie pas y être intégré ; que le risque de fuite justifie la décision portant refus de délai de départ volontaire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant initialement de nationalité syrienne, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au cours de l'année 2019. A la suite de son placement en garde à vue le 19 avril 2022 pour des faits de vol en réunion, il a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 avril 2022 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Le 21 avril 2022, M. A a été condamné par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de six mois d'emprisonnement. Par un arrêté en date du 31 août 2022, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Placé en rétention administrative, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par Mme B D, directrice de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de Saône-et-Loire, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie pour signer un tel acte par un arrêté du préfet du 15 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent l'ensemble des décisions contestées par M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 4. En troisième lieu, les conditions de notification de l'arrêté attaqué sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Le moyen tiré de l'irrégularité de cette notification en raison de l'absence d'un interprète ne peut donc qu'être écarté comme inopérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. A, entré en France selon ses dires en 2019, a été condamné le 21 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, récidive. Ainsi le préfet a pu considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public. D'autre part, le préfet fait valoir sans être contredit que M. A a explicitement déclaré qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre et que, par ailleurs, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi le préfet a également pu considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement litigieuse. Il suit de là que le préfet a pu à bon droit refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 7. En cinquième lieu, M. A conteste la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays de destination en relevant qu'il a la nationalité algérienne et non la nationalité syrienne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant avait déclaré être de nationalité syrienne, que l'arrêté précise que le requérant pourra être éloigné à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Il suit de là que M. A, qui pourra ainsi être éloigné à destination de l'Algérie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France selon ses déclarations en 2019, qu'il ne justifie pas y avoir des liens personnels ou familiaux et qu'il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet de Saône-et-Loire. Lu en audience publique le 8 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2202532_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel