TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2202532_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, la société d'économie mixte de construction de Draguignan, représentée par la Selarl LLC et Associés agissant par me Marchesini, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert en vue de dresser un constat de l'état actuel des biens immobiliers susceptibles d'être impactés par le projet de réaménagement de l'îlot Roque Beauvezer sur le territoire de la commune de Draguignan et de laisser les dépens de l'instance à sa charge. La société d'économie mixte de construction de Draguignan soutient que : - les opérations projetées devraient impliquer la démolition des bâtiments cadastrés section AB n° 337 et AB n° 1221 situés 9 et 11 rue de la Roque, et la démolition partielle du bâtiment cadastré section AB n° 1222 sis 2 Montée de la Roque ainsi que le reste de la ruine de la parcelle cadastrée section AB n°1224 ; - par une décision du conseil municipal du 7 juillet 2020, la commune de Draguignan lui a délégué le soin de faire réaliser ces travaux en son nom et pour son compte et de lui conférer à cet effet le pouvoir de la représenter pour l'accomplissement des actes juridiques relevant des attributions du maître d'ouvrage ; - compte-tenu des dommages susceptibles d'affecter l'état des immeubles situés aux alentours dudit projet et de la nature des travaux à réaliser à compter du mois de juin 2023, elle souhaite donc faire constater à ses frais l'état desdits immeubles avant le début des travaux de démolition. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Harang, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : - Sur la mesure d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative. " ; 2. La société d'économie mixte de construction de Draguignan demande au Tribunal de désigner un expert afin de dresser un constat de l'état actuel des biens immobiliers susceptibles d'être impactés par le projet de réaménagement de l'îlot Roque Beauvezer sur le territoire de la commune de Draguignan. Cette demande entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Il appartiendra à la société d'économie mixte de construction de Draguignan, si des désordres venaient à être constatés durant l'exécution des travaux en cause, de présenter une demande ultérieure, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, afin qu'un expert désigné puisse déterminer l'origine et les causes de ces désordres. - Sur les dépens : 3. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartiendra à la présidente du Tribunal ou au magistrat délégué, lorsqu'il liquidera et taxera les frais de l'expertise, de désigner dans l'ordonnance la partie qui les supportera. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à ce titre par la société d'économie mixte de construction de Draguignan. O R D O N N E : Article 1er : M. I F, demeurant 485 boulevard du Salamandrier à Draguignan (83300) est désigné en qualité d'expert qui aura pour mission de : 1) se rendre sur les lieux ; 2) se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ; 3) indiquer, si besoin, l'état d'avancement des travaux déjà réalisés ; 4) visiter les immeubles et les ouvrages avoisinants le projet de réaménagement de l'îlot Roque Beauvezer sur le territoire de la commune de Draguignan consistant à procéder à la démolition des bâtiments cadastrés section AB n° 337 et AB n° 1221, à la démolition partielle du bâtiment cadastré section AB n° 1222 ainsi que le reste de la ruine de la parcelle cadastrée section AB n°1224 ; visiter les parcelles avoisinantes cadastrées section AB n°259, AB n°260, AB n° 335, AB n°338, AB n°342, AB n°1224, AB n°1281, AB n°1282, AB n°1283, AB n°1376, AB n°1377, AB n°1450, AB n°1530 et le lot II de la parcelle cadastrée section AB n°1531 ; dire si des désordres ou dégradations peuvent être constatés, tant sur leur aspect extérieur/intérieur que sur leurs fondations et le cas échéant, sur les parties communes/privatives ; 5) se rendre sur les lieux durant les travaux afin de constater si ces propriétés subissent des dommages et des désordres ; constater après l'achèvement des travaux, l'absence de désordres ; 6) donner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux ; 7) faire toutes autres constatations nécessaires. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert déposera au greffe son rapport de constat avant travaux en deux exemplaires dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, son constat pendant les travaux dans les plus brefs délais, puis, son rapport définitif de constat après travaux dans le délai de deux mois suivant sa visite des lieux. Il en notifiera copie aux parties conformément à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'économie mixte de construction de Draguignan. Copie en sera adressée à M. et Mme B N, aux consorts J, à M. O, à M. H, à M. D, à Mme G, à M. H, à Mme L, à M. et Mme C, aux consorts P, aux consorts K, à M. et Mme A, à M. et Mme E, à Mme M et à l'expert désigné. Fait à Toulon, le 12 octobre 2022. Le vice-président, juge des référés, signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2202532_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel