TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202532_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 25 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 200 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 2102334 du 15 juin 2021, par lequel le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour alors que la demande d'asile de sa fille est toujours en cours d'examen.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 4 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer.
Le préfet fait valoir qu'un récépissé, puis qu'un titre de séjour a été délivré à la requérante.
Par une ordonnance en date du 31 mai 2022, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle
Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2022, Mme A B informe le tribunal qu'elle se désiste de sa demande tendant à la condamnation du préfet des Alpes-Maritimes à une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une décision du 24 juin 2021, Mme A B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 novembre 2022 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- les observations de Me Almairac pour Mme A B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 15 juin 2021 notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 7 juillet 2021, le tribunal a notamment annulé l'arrêté du 1er avril 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine, et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Mme B a produit un mémoire par lequel elle indique se désister des conclusions de sa requête à fin d'exécution du jugement du 15 juin 2021. Son conseil a confirmé le désistement partiel lors de l'audience. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 (sept cents) euros au profit de Me Almairac sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L 'Etat versera à Me Almairac une somme de 700 (sept cents) euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Ravera greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA066 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202532_20221206