TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2202532_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2022 et le 19 octobre 2023, M. A C, représenté par l'AARPI MB Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé l'autorisation de défrichement sollicitée pour la parcelle AE 15 sur le territoire de Combaillaux, ensemble la décision implicite du 18 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable et n'est notamment pas tardive ; - la décision a été signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation car : * le projet est en zone urbanisée ; * une construction existe à proximité sur la parcelle cadastrée AE 18 ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation car son projet respecte le plan de prévention du risque incendie de forêt puisqu'il peut se prévaloir de la dérogation applicable aux projets d'urbanisation groupée, et le projet de construction accroît la défendabilité du site. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés, a fortiori eu égard au porter à connaissance de la carte départementale d'aléas incendie de forêt de 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code forestier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, - les observations de Me Lenoir, substituant l'AARPI MB Avocats, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé une demande d'autorisation de défrichement d'une surface de 3 000 m² sur la parcelle cadastrée AE n° 15, d'une superficie totale de 5 891 m² située sur le territoire de la commune de Combaillaux. Par arrêté du 22 décembre 2021 le préfet de l'Hérault a opposé un refus à cette demande. Par une seconde décision implicite, née le 18 avril 2022, il a rejeté le recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. M. C demande l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu du point XI a) 7° de l'article 1er de l'arrêté n° 2021-I-831 du 19 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a délégué à M. B, directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault, la signature des autorisations de défrichement non soumises à enquête publique. L'article 2 de cet arrêté prévoyait une possibilité pour M. B de subdéléguer sa signature. Par un second arrêté du 23 juillet 2021, M. B a subdélégué la signature des actes visés à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2021 à M. D, directeur départemental adjoint des territoires et de la mer de l'Hérault, délégué à la mer et au littoral de l'Hérault. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. D pour signer la décision en litige, faute de délégation de signature, manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 9° A la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont situés contre les risques naturels, notamment les incendies et les avalanches ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de défrichement de M. C a pour objet de permettre la réalisation sur la parcelle en litige de quatre villas ainsi qu'une voie de desserte, dotées de dispositifs de lutte contre l'incendie. Les villas prévues seraient situées en zone de précaution forte B1 du PPRIF. Il ressort de la décision en litige que le préfet a refusé cette demande en se fondant sur les dispositions citées au point 3 après avoir notamment estimé que le projet en litige constitue un habitat individuel isolé interdit par le règlement du plan de prévention des risques d'incendies de forêt applicable à la zone en litige. 5. A titre liminaire, la décision attaquée portant refus d'autorisation de défrichement a été prise sur le fondement légal des dispositions du 9° de l'article L. 341-5 du code forestier et ne constitue pas une mesure d'application du plan de prévention des risques naturels. Ce plan ne constitue en effet qu'un document permettant d'apprécier l'existence d'un risque. Et, contrairement à ce que fait valoir le requérant, le préfet peut également se fonder sur les informations actualisées d'un porter à connaissance établi en 2021 pour justifier sa décision au regard du risque existant. 6. Le préfet établit que depuis 1973, un incendie par an en moyenne est déclaré sur le territoire de la commune, cette moyenne étant également vérifiée sur les dix dernières années tandis qu'un incendie d'ampleur en 2017 a conduit à la destruction de 157 hectares incluant des habitations et conduisant à l'évacuation de personnes. Il ressort également des pièces du dossier que sur le massif Pinède et Garrigue du nord de Montpellier, dont fait partie la parcelle en litige, comprend 51% de surface combustible et, sur la période 2005-2011, 2 671 hectares ont brûlé sur un total de 33 434 hectares soit 2,24% de surface brûlée par an, représentant le plus fort taux de l'Hérault. 7. La parcelle du requérant se situe, tant en vertu du PPRIF que du porter à connaissance du 17 décembre 2021, qui vise à actualiser la connaissance de l'aléa feu de forêt après les incendies d'ampleur qui ont frappé la région en août 2021, en zone d'aléa fort d'incendie. Malgré la proximité du centre du village, situé à près de 240 mètres du projet, et la disponibilité des réseaux au niveau de la route départementale 127 qui dessert le projet, il ressort des pièces du dossier que cette voie constitue une rupture d'urbanisation puisque le nombre et la densité de constructions situées à l'Est de celle-ci sont importants alors que seules quelques constructions éparses sont situées à l'Ouest, où se trouve la parcelle en litige. Notamment, si le requérant fait valoir que la parcelle cadastrée AE n° 18 assure la continuité de son projet avec l'urbanisation existante, il est constant que la construction sur cette parcelle, d'une superficie de 23 m², n'est pas à usage d'habitation et la faisabilité d'un projet de construction de villas à usage d'habitation sur cette parcelle n'est pas établie. En outre, les quelques constructions existantes à proximité du terrain du requérant sont insérées dans un vaste espace boisé qui inclut en totalité la parcelle AE n° 15. Alors que la surface dont le défrichement est demandé est relativement importante, qu'elle se situe à proximité de constructions éparses, en zone non urbanisée, dont certaines sont à usage d'habitation, et que le risque d'incendie de forêts est fort sur l'ensemble de la parcelle, et identifié ponctuellement comme " exceptionnel " sur ses proches abords, la seule circonstance que le projet de construction de M. C comprenne une étude démontrant l'absence d'augmentation significative de l'aléa induit et une amélioration de la défendabilité du site en cas de réalisation complète de son projet de construction ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant la demande en litige sur le fondement des dispositions de l'article L. 341-5 du code forestier. 8. Par ailleurs, aux termes du plan de prévention des risques d'incendies de forêt applicable sur la commune de Combaillaux, aux projets nouveaux en zone de précaution B1 : " 2.1.1 tout nouveau bâtiment individuel isolé est interdit : un bâtiment n'est pas isolé lorsqu'il se situe à moins de 50 mètres d'au moins deux bâtiments existants / 2.1.1.1 Toutefois, dans le périmètre de ZAC, de lotissement ou de projet d'urbanisation groupée, cette règle d'isolement n'est pas obligatoire dans la mesure où l'étude de risque d'incendie de forêt () démontre explicitement que le projet n'aggrave pas le risque ". 9. M. C fait valoir que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait, de droit et d'appréciation car son projet de construction, qui motive la demande d'autorisation en litige, respecte les dispositions constructives du PPRIF. Toutefois, et en tout état de cause dès lors qu'ainsi qu'il l'a été dit précédemment, une autorisation de défrichement ne constitue pas une mesure d'application du plan de prévention des risques naturels, s'il est vrai qu'une des constructions envisagées par M. C est située à moins de 50 mètres de deux villas existantes, ce n'est pas le cas des trois autres constructions du projet. Par ailleurs, le préfet n'a pas commis d'erreur en estimant que la construction de 23 m² située sur la parcelle voisine cadastrée AE 18, dont il est constant qu'elle n'est pas usage d'habitation ne pouvait être qualifiée de " bâtiment " au sens des dispositions précitées, bien qu'elle soit close et couverte, eu égard à la finalité des dispositions dont se prévaut le requérant. En outre, si la règle prévue au point 2.1.1.1 du PPRIF prévoit que la règle proscrivant l'isolement des bâtiments nouveaux n'est pas obligatoire pour les projets d'urbanisation groupée, le porter à connaissance dispose que la notion de projet d'urbanisation groupée doit être associé a minima à un groupe de six constructions inter-distantes 2 à 2 de 50 mètres maximum et non alignées, ce qui ne correspond pas au projet en litige. Enfin, si le préfet fait valoir qu'une opération d'ensemble peut exceptionnellement être admise en zone d'aléa moyen à très fort, le porter à connaissance prévoit que l'opération doit alors présenter un enjeu pour la commune, justifié dans le document d'urbanisme. Dans ces conditions, le préfet n'a commis ni erreur de fait ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation en estimant que le projet de constructions porté par M. C ne respectait pas les dispositions du plan de prévention applicable. 10. Eu égard aux éléments développés aux points 7 et 9 du présent jugement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la parcelle du requérant ne se situait pas en continuité de l'urbanisation existante et que son défrichement portait atteinte à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel elle est située contre les risques d'incendie. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 22 décembre 2021 refusant de lui délivrer une autorisation de défrichement doivent donc être rejetées. Egalement, il y a lieu de rejeter ses conclusions dirigées à l'encontre de la décision du 18 avril 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les frais du litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. C la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 décembre 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2202532_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel