TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202532_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 mars 2022 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours préalable obligatoire concernant le refus de lui autoriser l'accès à la formation professionnelle d'agent de sécurité.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, et que le CNAPS lui avait délivré cette même autorisation en 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité, pris en la personne de son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 avril 2023.
Un mémoire présenté par M. B, enregistré le 22 août 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Par une lettre du 26 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, en enjoignant au CNAPS de délivrer à M. B l'autorisation sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Hecht,
- et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 20 septembre 2021, M. B a sollicité l'autorisation préalable nécessaire au suivi d'une formation aux métiers de la sécurité privée auprès de la Commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest (CLAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Par une décision du 17 novembre 2021, la CLAC a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 21 janvier 2022, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du CNAPS. Par une décision implicite, née le 21 mars 2022 du silence gardé par l'administration, et dont M. B demande l'annulation, la CNAC a rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l'activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie ; / 3° A protéger l'intégrité physique des personnes ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () " Et selon l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20 ".
3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'elle est saisie d'une demande d'autorisation préalable d'accès à une formation pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-42 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il ressort des motifs de la décision de la CNAC du 17 avril 2021, que la CLAC est réputée s'être appropriés en rejetant implicitement le recours administratif préalable obligatoire, que le CNAPS a considéré que la mise en cause de M. B en qualité d'auteur de faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, commis à l'encontre de sa mère le 2 juin 2015, révélait un comportement contraire à l'honneur et à la probité ainsi que des agissements de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Si la matérialité de ces faits est établie, en particulier par le rappel à la loi dont l'intéressé a fait l'objet le 23 juin 2015, et s'il s'agit de faits de violences physiques, qui plus est commis dans la sphère familiale, en revanche il ressort des pièces du dossier que ce fait est isolé, qu'il est ancien puisqu'il a été commis près de sept ans avant la décision attaquée, et qu'il n'apparaît pas d'une exceptionnelle gravité, en l'absence de précisions supplémentaires sur les blessures de la victime, étant observé que ces faits n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le CNAPS a commis une erreur d'appréciation en refusant, pour ce seul motif, de lui délivrer l'autorisation sollicitée, étant précisé que la circonstance que le CNAPS lui avait délivré une autorisation semblable en 2017 est inopérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 par laquelle le CNAPS a refusé de lui délivrer l'autorisation sollicitée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, autorise M. B à accéder à une formation d'agent privé de sécurité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 mars 2022 de la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité prise à l'encontre de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Conseil national des activités privées de sécurité, sous réserve d'un changement de circonstances de fait, de délivrer à M. B l'autorisation nécessaire à l'accès à une formation professionnelle dans le domaine des activités de sécurité privée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
S. HECHT
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2202532_20240523
Données disponibles
- Texte intégral