TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202533_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. G C, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il méconnaît l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Seine-Maritime, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a produit un bordereau de pièces, enregistré le 23 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le traité sur l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme F comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Assouma Awona, représentant M. C, assisté de Mme D, interprète en langue Anglaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et, en outre, soutient que s'il a signé les documents remis lors de son entretien, il n'a pas bénéficié d'une information orale et claire et que l'arrêté souffre d'une inexactitude des faits dès lors que M. C a établi auprès de l'agent de la préfecture souffrir de problèmes de santé.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
En application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian né le 15 octobre 1979 à Lagos, s'est présenté les 10 et 13 mai 2022 à la préfecture de la Seine-Maritime pour y déposer une demande d'asile. Le 17 mai 2022, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite le 26 mai 2022. Par l'arrêté attaqué du 8 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé à nouveau du transfert M. C aux autorités espagnoles.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme E A, adjointe au chef du pôle régional " Dublin ", en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet de la Seine-Maritime par un arrêté du 1er avril 2022 régulièrement publié. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, après avoir visé le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que le requérant a été identifié par M. C disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 7 octobre 2021 et que celles-ci, saisies par la France le 17 mai 2022, ont explicitement accepté leur responsabilité en application de l'article 12-2 du règlement précité. L'arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision et, le cas échéant, d'exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application des dispositions du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de le remettre aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits et les modalités d'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Cette information doit comporter l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de ce même article 4 et constitue une garantie pour le demandeur d'asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est vu remettre, le 13 mai 2022, les brochures A et B en anglais, langue qu'il a déclaré comprendre, contenant les éléments d'information exigés par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces livrets lui ont été remis au plus tard lors de l'entretien, puisque l'intéressé a attesté en signant le compte-rendu d'entretien avoir reçu l'information sur les règlements communautaires. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". En outre, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 du règlement cité au point précédent de décider d'examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. M. C soutient qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il bénéficie d'un suivi médical en France dont l'interruption lui serait préjudiciable, et que le préfet a considéré, à tort, qu'il n'établissait pas la réalité de ses problèmes de santé. Toutefois, en se bornant à produire la preuve de rendez-vous médicaux ainsi qu'une ordonnance du 15 juin 2022 lui prescrivant des alpha-bloquants pour une durée d'un mois, le requérant n'établit pas la nature de ses pathologies, ni la gravité des pathologies dont il souffrirait. Il ne démontre pas davantage que l'interruption de son suivi médical très récemment entamé en France entrainerait des conséquences particulièrement graves sur son état de santé. En outre, à supposer même que son état de santé impose un suivi médical étroit, il ne ressort pas des pièces du dossier que la poursuite d'un tel suivi serait impossible à réaliser en Espagne. Dans ces conditions, le préfet, alors au demeurant que M. C est célibataire et sans charge de famille en France, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni méconnu son droit au respect à une vie privée et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrête du 8 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert vers les autorités espagnoles. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C, à Me Essouma Awona et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022.
La magistrate désignée,
H. F
La greffière
S. DANET La République mande et ordonne au préfet au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202533_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel