TA51Juge unique - EloignementJuge unique - EloignementSatisfaction Totale
TA51 · Juge unique - Eloignement — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202533_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier et approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B, qui précise notamment que son mari, arrivé en France il y a quinze jours, est présent, de même que son frère, dans le restaurant duquel il travaille et que ses parents vivent en France régulièrement. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité libanaise, déclare être entrée en France le 21 juillet 2021. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 17 janvier 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 13 juillet 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2022, la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, antérieurement à l'édiction de l'arrêté du 13 octobre 2022, le conjoint de Mme B, qui résidait au Liban, s'est vu accorder, le 12 septembre 2022, un visa de type D à entrées multiples, valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et, le 31 août 2022, une autorisation de travail pour un emploi de cuisinier, au sein de l'entreprise " au Libanais ", gérée par M. D B, avec un contrat à durée indéterminée. Celui-ci, présent à l'audience publique le 30 novembre 2022, et dont il n'est pas contesté qu'il est entré en France le 15 novembre 2022, séjourne donc régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, en se bornant à indiquer, dans l'arrêté contesté, que le conjoint de Mme B ne réside pas sur le territoire français et que la famille a vocation à retourner dans son pays d'origine, alors même que les demandes de visa et d'autorisation de travail de son conjoint avaient été acceptées par les autorités françaises, la préfète de l'Aube ne justifie pas avoir procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme B est fondée à soutenir que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi de la part de la préfète de l'Aube. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif d'annulation, qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 5. Sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gaffuri d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2022 de la préfète de l'Aube est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Gaffuri une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Me Gaffuri, à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé A. CLe greffier, signé E. MOREUL N°2202533
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2202533_20221229