TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2202534_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juin 2022, M. C M'Hamdi, représenté par Me Soulas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an, signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi qu'une somme de 2 000 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et a entamé des démarches en prévision d'un mariage ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que le préfet ne caractérise pas les circonstances particulières ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle, il vit en France depuis trois ans, il est en concubinage avec une ressortissante française et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Soulas, représentant M. M'Hamdi, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est entré en France en janvier 2019, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis un an et demi, que lors de son interpellation, il a déclaré vivre avec sa compagne, que pourtant le préfet n'a demandé aucune information sur ce point, que de nombreux justificatifs démontrent l'existence d'une adresse commune, que sa compagne travaille, qu'il a lui-même une promesse d'embauche, qu'un dossier de mariage leur a été remis le 28 septembre 2021, qu'il lui a fallu recueillir des documents pour monter le dossier, dont un certificat de coutume, que sa compagne a été victime d'une fausse couche, que le mariage est prévu pour le mois d'août, que le refus de délai de départ volontaire est fondé sur l'absence d'hébergement alors que le requérant vit chez sa compagne, que ce refus est injustifié en l'absence de risque de fuite, que l'interdiction de retour sur le territoire français va hypothéquer grandement les possibilités pour le couple de mener une vie privée et familiale normale, qu'il lui faudra en effet un visa de long séjour qu'il ne pourra demander sur place, ni au consulat eu égard à l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a fort à parier qu'un retour dans le pays sera définitif, - les observations de M. M'Hamdi, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Hamdi, né le 9 mai 1989 à Sidi Bouzid (Tunisie), a déclaré être entré sur le territoire français au mois de janvier 2019. Il a été interpellé le 2 mai 2022 par les services de police. Le même jour, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre, un arrêté, dont il demande l'annulation, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 régulièrement publié le jour même, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D B, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et sera écarté. 4. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. M'Hamdi a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français en janvier 2019 et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Le préfet indique que l'intéressé, qui est entré récemment en France, est célibataire et sans enfant, qu'il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. L'arrêté contesté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de M. M'Hamdi. En outre, le préfet mentionne que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué vise l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. M'Hamdi. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce M. M'Hamdi est entré irrégulièrement en France en janvier 2019. Il n'a jamais sollicité son admission au séjour. Si l'intéressé se prévaut de la relation de concubinage qu'il entretient avec une ressortissante française, avec laquelle il a pour projet de se marier, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie n'a débuté que très récemment en octobre 2021. M. M'Hamdi n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où résident ses parents, ses deux sœurs et ses trois frères. Enfin, il ne justifie, par la seule production d'une promesse d'embauche établie le jour même de l'édiction de la décision attaquée, d'une intégration particulière en France. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, M. M'Hamdi n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation avant de lui refuser le délai de départ volontaire. 10. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et l'article L. 612-3 précise : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; ()/ 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 11. Il ressort des pièces du dossier que M. M'Hamdi ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé n'a présenté aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité lors de son interpellation. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé soutient disposer d'une résidence effective et permanente chez sa concubine qui déclare l'héberger depuis octobre 2021, le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées et en l'absence de circonstances particulières, refuser d'octroyer un délai de départ volontaire à M. M'Hamdi. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 14. M. M'Hamdi est entré en France en janvier 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 ci-dessus que sa relation de concubinage avec une ressortissante française est récente. L'intéressé ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir du rendez-vous qu'il a obtenu, postérieurement à la décision attaquée, à la mairie de Colomiers le 21 juillet 2022 afin de déposer un dossier de mariage. Enfin, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident où résident ses parents, ses deux sœurs et ses trois frères. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. D'une part, il résulte de ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 16. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. M'Hamdi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 mai 2022. Sur les conclusions accessoires : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, celles relatives aux dépens ainsi que celles relatives aux frais non compris dans les dépens doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. M'Hamdi est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. M'Hamdi est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C M'Hamdi, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le magistrat désigné,La greffière, F. A S. EL HANDOUZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2202534_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel