TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2202534_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022 à 18 heures 22 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à l'administration de communiquer son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 013 euros à verser à son avocat, Me Kipffer, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : - elles sont entachées d'un vice de forme dès lors qu'elles sont dépourvues de date. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas examiné si elle remplissait les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour ou si sa situation relevait du pouvoir discrétionnaire du préfet ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne désigne pas expressément le pays de renvoi ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration n'a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de se présenter au commissariat de Nancy est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation dès lors qu'elle réside à Ludres. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cabecas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8, L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 7 juillet 1979, serait entrée en France au cours de l'année 2017, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 mars 2018, puis par la Cour nationale du droit d'asile, le 21 novembre 2018. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a également été rejetée. Par un arrêté du 23 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligée à quitter le territoire français. Par un nouvel arrêté du 29 août 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assignée à résidence. Mme D B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence à statuer sur la présente requête, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande de production de l'entier dossier : 4. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ". Le préfet de Meurthe-et-Moselle ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 5. L'absence de date sur l'arrêté contesté ne constitue pas un vice de nature à entraîner son annulation. Par suite, le moyen tiré du vice de forme ne peut qu'être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est interrogé sur la circonstance que Mme D B puisse prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit et qu'il a, par ailleurs, pris en considération l'ensemble des éléments relatifs à sa situation privée et familiale avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. La circonstance que les enfants de E D B vivent depuis plusieurs années en France, où ils sont scolarisés, ne suffit pas à démontrer que la décision l'obligeant à quitter le territoire français porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par ailleurs, si le préfet ne vise pas l'article 3-1 précité dans la décision contestée, il ressort des pièces du dossier qu'il a pris en compte la situation des enfants avant de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de la requérante avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui octroyer un tel délai. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire ayant été écartés, Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () " 13. En précisant que Mme D B pouvait être éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible, tel que le prévoit expressément les dispositions précitées de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, les moyens dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ayant été écartés, Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français. 15. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle et familiale de la requérante avant de refuser de lui interdire le retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : 16. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d'être imparties par l'autorité administrative sur le fondement de ces dispositions, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 18. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a fait obligation à Mme D B de se présenter au commissariat de police de Nancy, chaque jeudi, à 15 heures. En se bornant à soutenir que le commissariat est distant de plusieurs kilomètres de son domicile sans alléguer qu'elle ne dispose d'aucun moyen de transport pour s'y rendre, l'intéressée n'établit pas que cette mesure serait disproportionnée alors que cette obligation ne lui est imposée qu'une seule fois par semaine. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant son pays de destination, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et en l'assignant à résidence. Sur les frais de l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : Mme D B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D B tendant à la production de son entier dossier. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 septembre 2022. La magistrate désignée, L. C La greffière, L. Stupar La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2202534_20220909
Données disponibles
- Texte intégral