TA80JU1JU1
TA80 · JU1 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202534_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 juillet 2022 par laquelle le sous-préfet de Saint-Quentin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
M. C soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité et les nécessités de la vie quotidienne. Il sollicite le bénéfice des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juillet 2022 à 12 h 10, M. C a été intercepté par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Soissons sur le territoire de la commune de Soissons pour conduite sous l'emprise de l'alcool. L'avis de rétention de son permis de conduire alors établi précise que le contrôle effectué révélait une alcoolémie de 1,64 mg/l d'air expiré à 12h35 retenu pour 1,472. Le sous-préfet de Saint-Quentin a alors prononcé à l'encontre de M. C une suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. C demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ".
3. Si le requérant sollicite, d'une part, le bénéfice des mesures d'installation sur son véhicule un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, il résulte des dispositions sus rappelées que cette installation est une possibilité offerte au préfet lequel démontre qu'il a pu estimer que, vu la dangerosité du requérant, un tel dispositif n'était pas pertinent. Par suite le moyen tiré d'une décision entachée d'un erreur manifeste d'appréciation pour défaut de mise en œuvre des dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route doit être écarté.
4. Le requérant fait valoir, d'autre part, que la décision du préfet de l'Aisne est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car elle impacte gravement sa situation professionnelle. Cependant la gravité de l'infraction qui lui est reprochée est constitutive d'un danger pour la sécurité du requérant et celle des autres utilisateurs de la route. Dans ces conditions, le sous-préfet de Saint-Quentin pouvait prononcer la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aisne.
Rendu public par une mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
G. A La greffière,
signé
M.A Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2202534_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel