TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2202534_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars et 27 septembre 2022, M. B D, représenté par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'agent de police municipale, ensemble la décision du 28 janvier 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence dès lors que la préfète de police ne pouvait déléguer sa signature au directeur de cabinet, sans fixer de limite à la délégation accordée ; - ces décisions sont insuffisamment motivées; - les faits justifiant le retrait de son agrément ne sont pas constitutifs d'un manquement à l'honorabilité ; - l'arrêté du 9 novembre 2021 attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; - le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ; - le décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de M. Garron, rapporteur public, - et les observations de Me Leturcq, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent de la fonction publique territoriale depuis le 15 septembre 2005, exerçait ses fonctions en qualité de brigadier-chef principal au sein de la police municipale de la commune de Plan-d'Orgon depuis le 1er novembre 2012. Par un arrêté du 2 novembre 2021, le maire de la commune lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation à compter du 1er décembre 2021. L'intéressé s'est également vu retirer son agrément d'agent de police municipale par un arrêté du 9 novembre 2021 de la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Son recours gracieux formé le 7 janvier 2022 contre l'arrêté du 9 novembre 2021 a été rejeté par une décision de la préfète de police du 28 janvier 2022. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2021, ensemble la décision du 28 janvier 2022 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 retirant l'agrément : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : " L'agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l'Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale ".Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " L'agrément des agents de police municipale prévu par l'article L. 511-2 est délivré par le préfet du département dans lequel l'agent prend ses fonctions lors d'une première affectation. /Il est retiré ou suspendu par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l'autorité d'emploi de l'agent à la date de la décision. /Le préfet qui retire ou suspend l'agrément d'un agent de police municipale en informe le préfet qui l'avait initialement délivré. ". L'article 78-1 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements dispose que " Le préfet des Bouches-du-Rhône et le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour le département des Bouches-du-Rhône ". Aux termes de l'article 78-3 du même décret : " [Le préfet de police des Bouches-du-Rhône] exerce les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le département par les articles L. 2213-1, L. 2214-4, L. 2215-1 et L. 2215-3 à L. 2215-5 du code général des collectivités territoriales et par le titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure en matière d'ordre public ". Enfin, l'article 78-6 de ce décret dispose que " Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :/1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ; () ". 3. La préfète de police des Bouches-du-Rhône, qui était compétente pour prendre la décision de retrait contestée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure qui visent le représentant de l'Etat et de celles de l'article 78-3 du décret du 29 avril 2004, a par arrêté du 30 août 2021 publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre suivant, délégué sa signature à M. A C, sous-préfet, directeur de cabinet pour signer tous actes, arrêtés ou décisions, dans les limites de ses attributions. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète de police pouvait légalement déléguer sa signature à son directeur de cabinet, " en toutes matières ", en application de l'article 78-6 du décret du 29 avril 2004 précité. A cet égard, le champ de la délégation défini par l'arrêté du 30 août 2021 portant délégation de signature demeure sans incidence sur la compétence du signataire de l'arrêté en litige du 9 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du directeur de cabinet de la préfète de police des Bouches-du-Rhône, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". 5. L'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui le fondent, ces considérations étant suffisantes pour permettre à M. D de comprendre les motifs de cette décision et le mettant à même de pouvoir la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait. 6. Aux termes de l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure : " L'agent de police municipale est intègre, impartial et loyal envers les institutions républicaines. Il ne se départit de sa dignité en aucune circonstance. / Il est placé au service du public et se comporte de manière exemplaire envers celui-ci. / Il accorde la même attention et le même respect à toute personne et n'établit aucune distinction dans ses actes et ses propos de nature à constituer l'une des discriminations énoncées à l'article 225-1 du code pénal. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Plan-d'Orgon a sollicité le retrait de 1'agrément préfectoral de M. D au motif de son interpellation le 7 juillet 2019 par la brigade de gendarmerie d'Orgon pour des faits de " détention sans déclaration d'armes, munitions ou de leurs éléments de catégorie C ", pour avoir falsifié des documents médicaux par deux fois en octobre et décembre 2020 afin d'être excusé de travail et pour avoir sollicité ses collègues afin qu'ils procèdent à l'identification d'un véhicule à des fins personnelles. Par l'arrêté du 9 novembre 2021 attaqué, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a retiré à M. D son agrément en qualité d'agent de police municipale au motif que les faits précités traduisaient un manquement aux obligations imposées par l'article R. 515-7 du code de la sécurité intérieure. 8. S'agissant de la falsification de deux certificats médicaux, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 27 août 2021 du supérieur hiérarchique de M. D, chef de service de la police municipale de Plan-d'Orgon, entendu en qualité de témoin, que M. D a falsifié deux attestations médicales pour garde d'enfant malade afin d'obtenir des autorisations d'absence en octobre et décembre 2020, en procédant de manière artisanale par le moyen d'un découpage/collage sur une feuille imprimée à la reproduction du tampon de son médecin traitant, et à l'apposition des coordonnées du médecin et de son numéro d'exercice professionnel. M. D ne contredit pas utilement les faits qui lui sont reprochés en se bornant à soutenir qu'en raison de l'enquête pénale en cours, initiée par la collectivité, il ne peut, du fait de sa mise en cause, contacter le médecin à l'origine de ces certificats. 9. Le requérant, qui reconnait avoir détenu des armes non déclarées, découvertes à son domicile par les gendarmes le 7 juillet 2019 lors d'une visite faisant suite à une altercation avec son ex-compagne, ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de ce qu'il s'agit d'armes familiales, initialement classées en catégorie D, et ayant appartenu à son grand-père et à son père, faisant désormais l'objet, du fait de l'intervention du décret du 29 juin 2018 procédant à leur classement en catégorie C, d'une déclaration auprès d'un armurier alors que l'article 33 de ce texte dispose que le récépissé d'enregistrement d'une arme acquise avant le 13 juin 2017 vaut récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C. Il n'est pas davantage fondé à se prévaloir de son ignorance du changement de réglementation tandis qu'il soutient contradictoirement être un chasseur passionné parfaitement au courant des mesures de sécurité relatives à la conservation de ses armes à domicile, et alors que le décret du 29 juin 2018, entré en vigueur le 1er août suivant, a été publié plus d'un an avant la découverte desdites armes. 10. S'agissant des faits de sollicitation à des fins personnelles de données du fichier d'identification des véhicules, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport établi le 30 août 2021 par le chef du service de la police municipale de Plan-d'Orgon, que M. D, alors qu'il était en congé de maladie, a sollicité le 22 mars 2021 son supérieur hiérarchique afin qu'il consulte le fichier d'identification des véhicules dans le but de connaître le propriétaire du véhicule stationné devant le garage du bailleur de son logement. Alors que le véhicule en cause était stationné sur la commune de Plan-d'Andiol et que les agents de la police municipale de Plan-d'Orgon ne sont pas habilités à intervenir sur le territoire de cette commune, M. D ne saurait sérieusement soutenir que cette demande avait pour seule motivation de prévenir ses collègues d'une infraction dans le but d'y mettre fin. 11. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que la préfète de police se serait fondée sur des coups de feu tirés par M. D dans la rue, ni sur une éventuelle dépendance à l'alcool le concernant, pour procéder au retrait de son agrément. 12. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 8 à 11 que la préfète de police s'est fondée sur des faits établis de falsification de deux certificats médicaux, de détention d'armes de catégorie C non déclarées et de demande de consultation d'un fichier d'identification à des fins personnelles. Ces faits sont de nature à jeter le discrédit sur les fonctions exercées par le requérant et constituent des manquements à l'honorabilité et à la déontologie des agents de police municipale, alors même que l'intéressé a bénéficié au cours de sa carrière de bonnes appréciations dans son service et quand bien même les faux documents médicaux auraient pu être établis pour permettre sa présence auprès de son enfant malade. Ils révèlent en outre que l'intéressé a perdu la relation de confiance devant l'unir à sa collectivité pour les fonctions occupées. Au vu des motifs sur lesquels se fonde la décision attaquée, le requérant ne saurait utilement invoquer un contexte professionnel difficile lié à l'arrivée du nouveau chef de service de la police municipale, ni la circonstance qu'il rencontrerait des difficultés personnelles. Par suite, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, retirer l'agrément délivré à l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône lui a retiré son agrément d'agent de police municipale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 janvier 2022 rejetant le recours gracieux : 14. L'exercice d'un recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, les vices propres d'une décision de rejet d'un recours gracieux ne peuvent être utilement invoqués. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision du 28 janvier 2022 serait entachée d'une incompétence de son signataire ainsi que d'un défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants, et les conclusions dirigées contre le rejet du recours gracieux de M. D ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. D soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Copie pour information en sera adressée à la commune de Plan-d'Orgon. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente de chambre, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, Signé F. E La présidente, Signé M-L. Hameline La greffière Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2202534
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2202534_20221206
Données disponibles
- Texte intégral