TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2202534_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant mention " conjoint de français " ou " vie privée et familiale " ou " humanitaire et exceptionnel " dans un délai de 10 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée : - d'une insuffisance de motivation ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une erreur de droit en ce que le préfet a refusé de lui délivrer le titre sollicité au motif qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa a été entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 janvier 1973, déclare être entré en France le 24 avril 2012. Le 7 février 2022, il a déposé auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par une décision du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles L. 423-1 à L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquels a été examinée la demande de titre de séjour et qui constitue le fondement en droit de la décision contestée. Elle précise notamment que M. B est entré irrégulièrement en France et qu'il est marié avec une ressortissante française. La décision en litige contient ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté litigieux : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 4. Pour refuser d'accorder à M. B un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a relevé que l'intéressé ne remplissait pas la condition d'entrée régulière prévue par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû faire œuvre de discernement et apprécier la durée de son séjour en France en ce qu'il cumulerait notamment dix ans de résidence ainsi que d'une vie commune avec son épouse, ressortissante française, ces circonstances sont sans incidence au regard de l'application qu'il y a lieu de faire des dispositions précitées. Ce faisant, le préfet n'a entaché la décision attaquée d'aucune erreur de droit. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Au vu de ces dispositions, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser l'un des titres de séjour ainsi énumérés, que dans le cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. 6. Ainsi qu'il a été exposé, M. B ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, exigée pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Le requérant fait valoir qu'il a tout d'abord conclu un pacte civil et de solidarité le 10 octobre 2019 avec une ressortissante française puis s'est marié à cette dernière 27 novembre 2021, que la communauté de vie n'a pas cessé, et que son épouse souffre de problèmes de santé. Toutefois, au regard des insuffisantes pièces versées au dossier par l'intéressé, à svaoir une facture téléphonique, une attestation de paiement du centre des finances publiques de Nice ainsi qu'un avis d'impôt sur le revenu de 2020, ni la communauté de vie avec son épouse ni l'intensité des liens personnels et familiaux du requérant en France ne peuvent être considérés comme établis. Par suite, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait déposé une demande de titre de séjour sur ces fondements. 10. Enfin, en sixième lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le requérant n'est pas d'avantage fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, M. Holzer, conseiller, Mme Cueilleron, conseillère Assistées de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2024. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé M. Holzer La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2202534_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel