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TA33 · Juge social — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202535_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2022, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'allocation de logement familiale et de prime d'activité d'un montant de 1 166,78 euros pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Elle soutient que : * elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née en 1970, est bénéficiaire de l'allocation de logement familiale et de la prime d'activité. Le 14 février 2022, un indu d'un montant de 1 166,78 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021. Le 28 février 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 13 avril 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, auquel renvoie l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. / () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'une part, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme B a pour origine des déclarations de ressources pour l'année 2020 ne correspondant pas à la somme de 19 111 euros qu'elle a déclarée au titre de l'impôt sur le revenu. Le caractère intentionnel d'une telle erreur, alors qu'il s'agissait d'une période où la crise sanitaire due à la pandémie de covid-19 a entraîné des périodes de chômage contraint, n'est pas établi. Dès lors et ainsi que l'admet la caisse d'allocations familiales, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l'encontre de la requérante, qui s'avère de bonne foi. 6. Mais d'autre part, il résulte de l'instruction que le foyer de Mme B est composé d'elle-même et de sa fille âgée de seize ans en garde alternée. Celle-ci serait toutefois hébergée essentiellement chez son père en raison de travaux effectués dans le logement de la requérante, selon ses propres déclarations. Mme B établit certes être en arrêt de maladie depuis le 25 juin 2021, mais elle reconnaît avoir perçu des indemnités journalières de l'assurance maladie à la suite de cet arrêt. Enfin, au titre de ses charges, outre des dépenses courantes, elle fait état d'échéances de remboursement de prêts bancaires à hauteur de 427 euros par mois. Au regard de l'ensemble de cette situation financière et quand bien même son quotient familial était de 857 euros au lieu de 901,22 euros comme retenu dans la décision attaquée, il n'est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l'équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 13 avril 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2202535_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel