TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2202535_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, la société Allianz Iard et la société Sodichamp, représentées par Me Esquelisse, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à verser la somme de 78 352,40 euros à la société Allianz Iard subrogée dans les droits et actions de la société Sodichamp ;
2°) de condamner l'Etat à verser à la société Sodichamp la somme de 9 496 euros au titre de la franchise restée à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à la société Allianz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article
L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et pour rupture d'égalité devant les charges publiques ;
- la SA Allianz est fondée à obtenir le versement de la somme de 78 352,40 euros, composée d'une part de la somme de 71 498 euros correspondant à l'indemnité versée à son assurée et, d'autre part, de la somme de 6 854,40 euros au titre des frais d'expertise engagés ;
- la société Sodichamp est fondée à obtenir le versement d'une somme de 9 496 euros au titre de la franchise restée à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- la société Allianz Iard ne peut réclamer le remboursement pour la société Sodichamp du montant de la franchise restée à la charge de cette dernière faute d'avoir qualité pour la représenter ;
- les moyens soulevés par les sociétés Allianz IARD et Sodichamp ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sodichamp exploite un centre commercial E. Leclerc situé à Champfleury dans le département de la Marne. Dans le cadre du mouvement national dit A jaunes " des groupes de manifestants se sont installés entre le 17 novembre 2018 et le 24 novembre 2018 sur un rond-point permettant l'accès à ce centre commercial, faisant obstacle à ce que sa clientèle y parvienne. Par courrier en date du 21 janvier 2020, la société Allianz IARD, assureur de la société Sodichamp, a adressé au préfet de la Marne une demande indemnitaire préalable en vue d'obtenir la réparation des préjudices résultant de ces blocages. Par une décision implicite, le préfet de la Marne a rejeté cette demande. Par la présente requête, les sociétés Allianz IARD et Sodichamp demandent la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 78 352,40 euros et de 9 496 euros.
Sur les conclusions indemnitaires
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens () ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux de constat d'huissier et du rapport d'expertise du 24 juin 2019 du cabinet d'expertise Union d'Experts Grand Est, qu'à compter du 17 novembre 2018 et jusqu'au 24 novembre 2018, des barrages routiers ont été organisés sur le territoire de la commune de Champfleury par la mise en place de palettes et de filtrage humain. Ces blocages de la circulation ont été effectués au niveau du rond-point de la route départementale 951 par des personnes ayant l'intention d'entraver l'accès au centre commercial exploité par la société Sodichamp. Ces opérations, qui ont, selon les jours, empêché, limité ou dissuadé l'accès au centre commercial, ont entraîné, sur cette période, une baisse de fréquentation par la clientèle du centre commercial et des différentes enseignes.
4. Il résulte également de l'instruction que ces opérations s'inscrivent dans le contexte national de contestation dit B ", né en octobre 2018 en réaction notamment à la hausse du prix des carburants. Bien que n'étant pas porté par un groupe ou une structure préexistante identifiable, ce mouvement de contestation s'est structuré, au moyen notamment des réseaux sociaux, en vue en particulier de monter des opérations concertées et coordonnées de barrages routiers. Il s'ensuit que ces opérations ne procèdent pas d'une simple action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un mouvement national de contestation mais présentent un caractère prémédité et ont été organisées par un groupe structuré à seule fin de commettre le délit d'entrave à la circulation. Elles ne sauraient donc être regardées comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat au titre de la rupture d'égalité devant les charges publiques
6. D'une part, lorsque le dommage invoqué a été causé à l'occasion d'une série d'actions concertées ayant donné lieu, sur l'ensemble du territoire ou une partie substantielle de celui-ci, à des crimes ou délits commis par plusieurs attroupements ou rassemblements et que les conditions d'application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ne sont pas réunies, la responsabilité de l'Etat peut être engagée sur le fondement des principes généraux du droit de la responsabilité sans faute si le dommage indemnisable présente le caractère d'un préjudice anormal et spécial. D'autre part, les dommages résultant du fait de l'abstention de l'autorité administrative compétente de prendre les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre ne peuvent, lorsque cette abstention n'est pas fautive, engager la responsabilité de cette autorité que si cette abstention a été directement à l'origine d'un dommage anormal et spécial.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que l'occupation et le blocage du rond-point principal d'accès au centre commercial E. Lelerc exploité par la société Sodichamp s'inscrit dans un ensemble de manifestations et d'actions de même nature menées à la fin de l'année 2018 sur l'ensemble du territoire et qui ont notamment eu une influence sur de nombreux commerces dans des zones commerciales ou des centre-villes. Les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la société Sodichamp aurait subi un préjudice différent de celui qu'ont subi d'autres entreprises ou d'une importance telle qu'il aurait présenté des sujétions excédant celles rencontrées par ces mêmes entités, notamment de la grande distribution, du fait des actions menées dans le cadre de ce mouvement. Ainsi, les sociétés Sodichamp et Allianz Iard n'établissent pas le caractère anormal et spécial du dommage allégué. Par suite, la société Allianz Iard et la société Sodichamp ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat sur ce fondement.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Marne, que les conclusions à fin d'indemnisation de la société Allianz et de la société Sodichamp doivent être rejetées et toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Sodichamp et Allianz Iard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sodichamp, à la société Allianz Iard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
M. Michel Soistier, premier conseiller,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2202535_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel